National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note aussi de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datée du 26 août 2009.
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. Dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission avait précédemment noté les observations formulées par le Conseil de la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan communiquées par le gouvernement avec son rapport de 2004, qui faisaient état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton) impliquant des travailleurs du secteur public, des écoliers et des étudiants universitaires. A cet égard, la commission note que l’OIE confirme qu’il existe un cadre juridique contre le recours au travail forcé en Ouzbékistan mais que, néanmoins, des organisations non gouvernementales et des médias ne cessent de dénoncer le recours systématique et persistant au travail forcé, y compris le travail forcé des enfants, dans les champs de coton de l’Ouzbékistan.
La commission note l’allégation de l’OIE selon laquelle la mobilisation massive d’enfants était l’une des caractéristiques de la production de coton pendant le régime soviétique. Se référant à plusieurs rapports, l’OIE indique que, chaque année, des centaines de milliers d’écoliers ouzbeks sont forcés par le gouvernement de l’Ouzbékistan à travailler à la récolte nationale pendant des périodes allant jusqu’à trois mois. On estime qu’entre un demi-million et 1,5 million d’écoliers dans les niveaux 5 à 11 d’enseignement scolaire sont forcés à participer à la récolte de coton. L’OIE indique aussi que le travail forcé compromet beaucoup l’éducation des écoliers en milieu rural. En raison de leur participation à la récolte de coton, ces enfants seraient en retard par rapport aux écoliers en milieu urbain.
A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 24 janvier 2006 (E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 20), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles des enfants d’âge scolaire sont obligés de travailler chaque année à la récolte du coton, raison pour laquelle ils ne vont pas à l’école pendant cette période. La commission prend note aussi de la préoccupation formulée par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 2 juin 2006 (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 64 et 65) quant aux informations faisant état de la participation d’un très grand nombre d’enfants d’âge scolaire à la récolte du coton, qui engendre chez eux de graves problèmes de santé, notamment des infections intestinales et respiratoires, des méningites et des hépatites. Le Comité des droits de l’enfant a donc demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la participation d’enfants d’âge scolaire dans la récolte du coton soit pleinement conforme aux normes internationales relatives au travail des enfants, notamment en ce qui concerne leur âge, leurs horaires et conditions de travail, leur éducation et leur santé.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 37 de la Constitution de l’Ouzbékistan interdit directement le travail obligatoire, et l’article 45 de la Constitution dispose que l’Etat garantit la protection des droits et des intérêts des enfants. La commission note que l’article 7 du Code du travail interdit le travail forcé, c’est-à-dire l’obligation de réaliser des tâches sous la menace de sanctions (y compris en tant que mesures de discipline au travail). Elle note en outre que l’article 138 du Code pénal dispose que la privation forcée et illicite de liberté est passible d’une amende équivalant au plus à 50 salaires mensuels minima ou de peines de travail correctionnel, ou des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Lorsque ces actes ont conduit à mettre en péril la vie ou la santé de la victime, ils sont passibles de peines allant de trois à cinq ans d’emprisonnement. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 241 du Code du travail, qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des conditions défavorables ou qui compromettent leur santé, sécurité ou moralité, le ministère du Travail et de la Protection sociale et le ministère de la Santé, en consultation avec les partenaires sociaux, ont adopté le 30 mai 2001 la «liste des professions où les conditions de travail sont défavorables et dans lesquelles il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans». Cet instrument interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans pour l’arrosage et la récolte manuelle de coton. A cet égard, la commission note que l’article 49 du Code sur la responsabilité administrative dispose que les infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail sont passibles d’amendes équivalant à deux à cinq fois le salaire minimum.
La commission exprime sa vive préoccupation face à la situation des enfants qui, tous les ans, sont retirés de l’école pendant des périodes allant jusqu’à trois mois et obligés de travailler dans les champs de coton dans des conditions dangereuses. Elle note que, bien que la législation nationale semble interdire le travail forcé et le travail dangereux dans la production de coton, cette situation reste très préoccupante dans la pratique. La commission se réfère au rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel de l’Ouzbékistan du 9 mars 2009 (A/HRC/10/83, paragr. 106(8) et (27)) dans lequel, en réponse aux recommandations visant à ce que l’Ouzbékistan fasse son possible pour éliminer le travail des enfants, pour redoubler d’efforts afin d’appliquer effectivement la législation nationale et pour mettre un terme à la pratique qui consiste à envoyer des enfants d’âge scolaire à la récolte du coton, le gouvernement a indiqué que des mesures sont actuellement en œuvre ou ont déjà été prises et seront envisagées davantage. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail forcé et les travaux dangereux sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et que, selon l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. De plus, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les Membres qui ratifient la convention doivent assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales.
La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures effectives assorties de délais pour éliminer le travail forcé et les travaux dangereux en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans dans la production de coton, et ce de toute urgence. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des contrevenants et que des sanctions effectives et suffisamment dissuasives soient infligées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action (PNA) pour l’application des conventions nos 138 et 182. La commission note que, selon l’OIE, en septembre 2008, le Premier ministre de l’Ouzbékistan a émis un décret qui interdit le travail des enfants dans les plantations de coton en Ouzbékistan et a approuvé le PNA visant à éliminer le travail des enfants. A cet égard, la commission note que le PNA pour l’application des conventions nos 138 et 182 comporte les paragraphes suivants sur les activités qui visent tout particulièrement le travail forcé des enfants, en particulier dans le secteur agricole:
a) Supervision et contrôle de l’interdiction d’utiliser pour du travail forcé des écoliers de l’enseignement général, des établissements d’enseignement professionnel et des lycées (paragraphe 12).
b) Contrôle public de l’interdiction de soumettre au travail forcé les enfants vivant dans les territoires autonomes (paragraphe 14).
c) Création d’un groupe de travail pour superviser à l’échelle locale l’interdiction de recourir, dans des conditions de travail forcé, à des élèves des écoles d’enseignement général, y compris les écoles publiques, pour la récolte de coton, et présentation d’informations analytiques au Cabinet sur les résultats de cette supervision (paragraphe 20).
d) Approbation d’une déclaration conjointe sur le caractère inadmissible du recours au travail forcé des enfants dans les activités agricoles de l’Association des entités agricoles, du Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et du ministère du Travail et de la Protection sociale (paragraphe 29).
e) Informations aux exploitants agricoles sur les questions ayant trait à l’interdiction, prévue dans la législation, d’engager des enfants dans les travaux agricoles (paragraphe 33).
Tout en prenant note des mesures énumérées dans le cadre du PNA pour l’application des conventions nos 138 et 182, la commission note l’allégation de l’OIE selon laquelle il est difficile de répondre à la question de savoir si l’application de ces mesures adoptées récemment suffira pour s’attaquer à la pratique profondément enracinée du travail forcé des enfants dans les champs de coton. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les activités envisagées dans le PNA susmentionné, qui porte sur l’interdiction et l’élimination du recours au travail forcé des enfants dans le secteur agricole, soient effectivement mises en œuvre, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
A cet égard, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour évaluer l’application effective du PNA pour l’application des conventions nos 138 et 182.
La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement qui porte sur d’autres points.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]