National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 148(1) du Code pénal no 12/1994 et l’article 164 de la loi no 45/2002 sur les droits de l’enfant traitent tous les deux de la vente et de la traite d’enfants, et avait demandé au gouvernement de transmettre une copie de chacun de ces textes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur les droits de l’enfant sera communiquée ultérieurement, et constate que le Code pénal n’est pas joint au rapport du gouvernement.
La commission note, d’après les informations figurant dans la réponse écrite du gouvernement, datée du 7 août 2009, à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant (CRC) en rapport avec l’examen de son rapport initial soumis au titre du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC OP-SC), que le projet de modifications du Code pénal concernant la vente d’enfants a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis à la Chambre des représentants pour examen et adoption. La commission note par ailleurs que le projet de loi de modifications susmentionné comporte l’article 248 qui vise à interdire l’achat, la vente ou le don d’une personne, ou le fait d’amener une personne dans le pays ou de l’en faire sortir à ces fins. La commission note également que l’article 248(b) des modifications proposées vise à prévoir une peine plus sévère lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les droits de l’enfant avec son prochain rapport. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer une copie du projet de modifications du Code pénal, dès que ce projet sera adopté par la Chambre des représentants.
2. Recrutement obligatoire des enfants et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2 de la loi sur le service national obligatoire (Défense) et l’article 4 de la loi sur les forces de réserve fixent à 18 ans l’âge minimum d’accès au service militaire, et avait demandé des copies des lois en question. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur le service national obligatoire (Défense) et la loi sur les forces de réserve n’ont pas encore été transmises, étant donné que le service de défense nationale obligatoire est suspendu depuis 2000, conformément à la décision édictée par le Haut Conseil de la défense nationale. La commission note par ailleurs que l’engagement des enfants dans les conflits armés est interdit, conformément à l’article 21 de l’arrêté ministériel no 56 de 2004 (communiqué avec le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, concernant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la décision édictée par le Haut Conseil de la défense nationale qui suspend l’application de la loi sur la défense nationale obligatoire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté, d’après les informations du gouvernement, que l’article 279 du Code pénal dispose que quiconque incite une personne à se prostituer ou à commettre un acte de débauche commet un délit et que l’article 163 de la loi sur les droits de l’enfant interdit d’inciter un garçon ou une fille à se livrer à la débauche ou à la prostitution. La commission avait constaté à nouveau que la législation yéménite ne semble pas interdire à un client d’utiliser un prostitué de moins de 18 ans. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci «n’autorise pas la pornographie ou la prostitution à l’égard des adultes, donc à plus forte raison à l’égard des jeunes, qu’ils soient garçons ou filles». La commission note par ailleurs que l’article 8(a) de l’arrêté ministériel no 56 interdit l’utilisation ou l’emploi d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution et que l’article 28 de la loi susmentionnée prévoit des peines, nonobstant des sanctions plus sévères prévues dans une autre loi.
2. Pornographie. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de confirmer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits en vertu de l’article 147 de la loi sur les droits de l’enfant, qui dispose que l’Etat protégera les enfants contre la prostitution et les activités immorales. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’autorise pas les activités pornographiques à l’égard des jeunes, comme cela est spécifié aussi bien dans la loi sur les droits de l’enfant que dans le Code pénal.
La commission note, d’après les informations dans la réponse écrite du gouvernement à la liste des questions du CRC, en liaison avec l’examen de son rapport initial au titre du CRC OP-SC, que l’article 262(7) du projet de modifications du Code pénal traite de la pornographie enfantine. La commission note par ailleurs que le projet de modifications en question interdit la reproduction d’une photographie, d’un dessin ou du nom d’un enfant de moins de 18 ans dans toute publication, information ou moyen de publicité aux fins de susciter des désirs sexuels ou d’inviter, d’inciter ou d’encourager les autres à s’engager dans des actes immoraux et/ou indécents, des peines plus sévères étant prévues si la photographie ou le dessin représente les organes génitaux de l’enfant (CRC/C/OPSC/YEM/Q/1/Add.1, p. 11). La commission note enfin que l’article 8(a) de l’arrêté ministériel no 56 interdit l’utilisation, l’emploi ou l’exposition d’une personne de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de la loi no 3/1993 sur les stupéfiants interdit l’utilisation d’une personne aux fins de produire, d’importer, d’exporter, d’acheter ou de vendre des drogues illicites, et avait demandé communication d’une copie de cette loi. La commission note que l’article 8(c) de l’arrêté ministériel no 56 interdit l’utilisation ou l’emploi d’un enfant aux fins d’activités illégales, particulièrement pour le trafic de stupéfiants. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la loi sur les stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que les articles 2 et 147 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient qu’il incombe à l’Etat de protéger les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation économique. Cependant, la commission avait noté que l’article 4 de l’arrêté ministériel no 56 dispose qu’un jeune de moins de 18 ans ne peut être admis dans tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est accompli, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, alors que les articles 2 et 49(4) du Code du travail no 5 de 1995 interdisent l’emploi d’un adolescent de moins de 15 ans à un travail pénible, à un métier dangereux ou à un travail socialement préjudiciable. Tout en rappelant que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et doivent en conséquence être interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette contradiction. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que les modifications qui seront apportées prochainement au Code du travail prendront en considération l’observation de la commission au sujet de cette contradiction. La commission veut croire que les modifications prochaines interdiront l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux et encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces projets de modifications au Code du travail soient adoptés dans un proche avenir.
2. Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci avait pris en considération les commentaires de la commission dans le projet de modifications du Code du travail, en ce qui concerne l’application de la convention à des relations de travail qui, comme celles des travailleurs indépendants, ne résultent pas d’un contrat de travail, afin de protéger les travailleurs de moins de 18 ans. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci communiquera copie du Code aussitôt qu’il sera adopté, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption dans un proche avenir du projet de modifications du Code du travail en ce qui concerne les travailleurs indépendants.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir une copie de la liste des 57 types de travail dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l’article 21 de l’arrêté ministériel no 56 interdit à un employeur d’occuper une personne de moins de 18 ans dans les travaux dangereux, et comporte une liste complète de 57 types de travail interdits.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission se réfère à son observation formulée en 2008 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait noté qu’un programme par pays de promotion du travail décent (DWCP) a été lancé en août 2008, lequel donne la priorité à la création d’un système efficace d’inspection du travail. Ce programme met notamment l’accent sur les domaines de l’inspection du travail qui visent les pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après les informations figurant dans le Rapport final du progrès technique de l’OIT/IPEC (ILO/IPEC TPR) en vue du projet «Supporting the national policy and programme framework (NPPF) for the elimination of the worst forms of child labour (WFCL) in Lebanon and Yemen» (Projet de l’OIT/IPEC de soutien au NPPF), publié le 15 août 2008, que plusieurs initiatives destinées à renforcer les capacités des institutions nationales à mettre en œuvre des politiques et programmes destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants et à assurer le respect de la législation ont été prises. Parmi ces initiatives figure une formation à dispenser, au sujet de l’arrêté ministériel no 56, aux inspecteurs du travail, aux membres des ONG, aux officiers de police, aux imams dans les mosquées, ainsi que la formation de 100 enseignants au sujet du guide des enseignants pour combattre le travail des enfants. La commission note par ailleurs, d’après les informations figurant dans le TPR de l’OIT/IPEC, que trois centres de réadaptation des enfants (à Sana’a, Aden et Seyoon) ont créé leur propre système de contrôle mettant l’accent sur le travail des enfants dans différents secteurs. Dans le cadre des centres susvisés, des travailleurs sociaux rencontrent régulièrement les parents des enfants qui travaillent, et des réunions de suivi avec les écoles et d’autres mesures sont assurées pour veiller à ce que les enfants soient retirés des travaux dangereux.
Malgré les mesures susmentionnées, la commission note, selon le rapport de 2007 sur les conclusions relatives aux pires formes de travail des enfants au Yémen, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), que, bien que l’Unité sur le travail des enfants au ministère du Travail et des Affaires sociales (MoSAL) dispose de 20 contrôleurs du travail des enfants à travers le pays, ces inspecteurs ne peuvent plus accomplir des visites sur le terrain, étant donné que leur budget de déplacements a été supprimé. Les mêmes informations indiquent que le contrôle de l’application de la législation concernant le travail des enfants est limité en raison de l’absence de ressources aussi bien en zone urbaine qu’en zone rurale, et que les violations sont rarement signalées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un contrôle adéquat des enfants engagés dans les travaux dangereux, notamment en accordant un soutien suffisant à l’Unité sur le travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence du programme de l’OIT/IPEC «Supporting the national policy and programme framework for the elimination of the worst forms of child labour in Lebanon and Yemen» sur le respect de la législation concernant le travail des enfants.
Article 6. Plan national d’action. 1. Plan national d’action sur la traite. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au CRC au titre du CRC OP-SC du 19 février 2009, qu’un comité technique sur la traite des enfants a été créé, lequel se compose de membres représentant différents organismes publics et organisations non gouvernementales compétents. La commission note que le comité technique en question est notamment chargé de l’adoption d’un plan national d’action sur la traite des enfants, lequel a été élaboré et circulera parmi les institutions compétentes en vue de prendre les mesures nécessaires à son sujet (CRC/C/OPSC/YEM/1, paragr. 80). La commission encourage le gouvernement à adopter le plan national d’action, une fois qu’il sera achevé, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à ce propos.
2. Cadre national de la politique et du programme pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note du projet de l’OIT/IPEC de soutien au projet NPPF. La commission note, d’après les informations figurant dans le TPR de l’OIT/IPEC, que plusieurs programmes d’action ont été établis conformément au projet susmentionné, comportant notamment:
– le renforcement de la capacité de l’Unité sur le travail des enfants au MoSAL pour lui permettre de soutenir la mise en œuvre du cadre national de la politique et du programme pour l’élimination des pires formes de travail des enfants;
– le renforcement de la capacité du ministère de l’Education à améliorer les taux de fréquentation scolaire et les résultats scolaires dans l’enseignement primaire des enfants qui travaillent;
– organiser régulièrement des campagnes d’information contre les pires formes de travail des enfants;
– élaborer des programmes de formation destinés à la réadaptation des enfants qui travaillent;
– renforcer la capacité de l’Unité sur le travail des enfants de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants; et
– renforcer la capacité de la Fédération générale des syndicats de travailleurs à combattre les pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après l’indication figurant dans le TPR de l’OIT/IPEC, que les programmes d’action établis dans le cadre du projet susmentionné ont réalisé la majorité de leurs objectifs déclarés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous nouveaux programmes d’action établis conformément au cadre national de la politique et du programme pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Yémen» (OIT/UNICEF/Banque mondiale, mars 2003, paragr. 70) (ci-après «Rapport CTE»), que les lois sur le travail des enfants sont rarement respectées et les sanctions légales rarement appliquées, et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions législatives relatives aux pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose pas actuellement de statistiques sur les infractions à ce sujet mais que, dans le cadre de la préparation d’une enquête sur le travail des enfants, des recherches seront menées sur le nombre d’infractions, de procès, d’investigations, de condamnations et de sanctions pénales. La commission prie instamment le gouvernement d’inclure de tels indicateurs dans l’enquête en question et de transmettre, le cas échéant, des informations sur le nombre d’infractions signalées, ainsi que le nombre d’investigations, de poursuites et de condamnations et sur les sanctions pénales infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. La traite. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement au CRC au titre du OP-SC du 19 février 2009, que deux centres d’accueil pour enfants victimes du trafic rapatriés de pays voisins ont été ouverts et que des mesures ont été prises pour faire en sorte que ces enfants retrouvent leurs familles. La commission note que ces centres de réception ont reçu 386 enfants rapatriés en 2005, 873 en 2006 et 603 en 2007 (CRC/C/OPS/YEM/1, paragr. 76 et 137). La commission note, d’après les informations figurant dans la réponse écrite du gouvernement à la liste des questions du CRC, en liaison avec l’examen de son rapport initial au titre du CRC OP-SC, que, dans les centres en question, les victimes bénéficient de services médicaux, psychologiques, légaux et éducatifs, en plus de services de suivi pour faciliter leur réintégration dans leurs familles. La commission note que, environ 90 enfants victimes des trafiquants dans trois gouvernorats – Hujjah, Hudaydah et Muhwayt – ont bénéficié de tels soins en matière de suivi, et que 15 enfants par mois ont reçu des soins similaires entre avril et septembre 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation, et sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des services susmentionnés.
2. Travaux dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations figurant dans le TPR de l’OIT/IPEC, que les programmes d’action mis en œuvre dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour soutenir les NPPF comprennent des initiatives destinées à: assurer le retrait des enfants qui travaillent dans la rue (en leur fournissant des services de réadaptation et des services éducatifs) à Sana’a; assurer le retrait et la réadaptation des enfants qui travaillent dans les pêcheries à Aden; et assurer le retrait et la réadaptation des enfants engagés dans le travail agricole à Hadhramout et Seyoon, ainsi que la prévention à ce sujet. La commission note que, en mai 2008, le Centre de réadaptation de Sana’a avait assuré le retrait de 1 077 enfants des rues et avait empêché 1 011 autres enfants de s’engager dans le travail de rue, que le Centre de réadaptation d’Aden avait retiré 341 enfants travaillant dans les pêcheries et empêché 120 autres enfants de s’engager dans les pêcheries, et que le Centre de réadaptation de Seyoon avait retiré 178 enfants engagés dans le travail rural et empêché 549 autres enfants de s’engager dans un tel travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes susmentionnés, et sur d’autres programmes d’action similaires, pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait demandé instamment au gouvernement de s’efforcer d’entreprendre un travail de recherche sur l’ampleur et l’évolution de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans au Yémen à des fins commerciales, de manière à réunir les informations nécessaires en vue d’adopter des mesures efficaces dans un délai déterminé pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux, conformément à l’article 7, paragraphe 2 d). La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que de telles informations seront disponibles à la suite de l’enquête susmentionnée sur le travail des enfants.
2. Construction, ateliers de réparation automobile et de soudure mécanisée. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les enfants qui travaillent dans les ateliers de réparation automobile et de soudure mécanisée n’accomplissent pas de travaux dangereux parce qu’il existe des lois et règlements qui règlementent ce genre de travail, et que des sanctions sont prévues en cas de violation de leurs dispositions. La commission avait demandé au gouvernement de fournir copie des lois et règlements en question, ainsi que des informations sur les sanctions prévues en cas de violation de leurs dispositions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 50 de 1996 prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel no 50 de 1996.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des faibles taux de scolarisation des filles âgées de 6 à 15 ans. Elle avait noté que le Projet d’extension de l’enseignement de base, financé par la Banque mondiale, vise à aider le Yémen à étendre à tous l’enseignement de base de qualité (niveaux 1 à 9) en accordant une attention particulière à l’égalité entre les filles et les garçons. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur ses efforts pour veiller à ce que les filles d’âge scolaire fréquentent l’école et demeurent à l’école et sur les résultats à ce sujet.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré une stratégie nationale sur l’éducation des filles. Cette stratégie vise à aider et encourager les familles à fournir une éducation à leurs filles, et à les empêcher d’abandonner l’école. La commission note par ailleurs, d’après les informations dans le TPR de l’OIT/IPEC, qu’un plan national d’action destiné aux enfants de 6 à 14 ans (dans le cadre de la Stratégie de l’enfance et de la jeunesse, élaborée en février 2006) prévoit notamment l’accroissement du nombre d’enseignantes qualifiées en zone rurale et la création d’une demande en matière d’éducation des filles. Compte tenu du fait que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les filles fréquentent l’école et restent à l’école. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de la Stratégie nationale sur l’éducation des filles pour empêcher que les filles ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon les informations du gouvernement concernant les délits sexuels impliquant des mineurs, figurant dans sa réponse écrite à la liste des questions du CRC, en liaison avec son rapport au titre du CRC OF-SC, que dix personnes ont été condamnées pour avoir tenu une maison de prostitution en 2007 (CRC/C/OPSC/YEM/Q/1/Add.1, p. 10). La commission note par ailleurs, d’après les indications du gouvernement dans ce rapport, que, en 2006, 69 personnes ont été arrêtées pour trafic d’enfants, et que ce chiffre est monté à 445 en 2007 et à 435 en 2008 (CRC/C/OPSC/YEM/Q/1/Add.1, p. 4). Cependant, la commission note, d’après les informations figurant dans ce même rapport du gouvernement, que le nombre de poursuites pour trafic d’enfants semble de loin inférieur aux chiffres susmentionnés; ce rapport indique que le nombre de personnes déférées devant le ministère public pour trafic d’enfants était de 31 personnes en 2006 et 2007 et de 17 personnes en 2008. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la faiblesse qui semble caractériser l’application des sanctions en matière de traite des enfants, comme le montre l’écart qui existe entre le nombre de personnes signalées comme se livrant à la traite des enfants et le nombre de personnes déférées devant le ministère public pour ce chef d’accusation. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer, de manière effective, l’application dans la pratique des sanctions relatives à la traite des êtres humains. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.