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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saint Lucia (RATIFICATION: 1983)

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Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le règlement sur les usines de 1948, qui contient des dispositions excluant les femmes de certains travaux contraires à la convention, sera abrogé par le nouveau Code du travail. La commission espère que le nouveau Code du travail entrera en vigueur sans délai, de manière à abroger le règlement sur les usines, et que toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés.

Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi.  La commission se réfère à l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui, selon elle, pourrait refléter un préjugé sexiste selon lequel, dans certains services d’aide à la personne dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation, l’efficacité de ces services est liée au sexe de la personne qui les fournit. La commission note que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), de cette loi. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission demande une fois encore au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, afin d’en garantir la conformité avec la convention, en droit et dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Application pratique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures pratiques, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.

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