National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. S’agissant de l’application dans la pratique de l’article 226 ter du Code pénal sanctionnant le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue à ce sujet et aucune infraction n’a été détectée par l’inspection du travail. Soulignant le caractère sensible de la matière, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans la pratique, les victimes peuvent être peu disposées à signaler les cas de harcèlement sexuel. Il se peut aussi que la matière ne soit pas suffisamment connue des autorités et des victimes elles-mêmes. La commission note aussi que le gouvernement indique que la question du harcèlement sexuel a fait l’objet d’un certain nombre d’études. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur le contenu des études mentionnées ainsi que sur leurs conclusions. La commission encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que pour dispenser aux autorités compétentes une formation spécifique pour leur permettre d’identifier et de traiter de manière adéquate les cas de harcèlement sexuel. En outre, la commission réitère sa demande d’informations sur toute initiative de collaboration avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le nombre de femmes qui bénéficient de programmes de promotion de l’emploi, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2007 les femmes représentaient 69 pour cent des bénéficiaires du programme d’initiation à la vie professionnelle SIVP I (stage d’initiation à la vie professionnelle) destiné aux jeunes ayant terminé l’école élémentaire, 56 pour cent des bénéficiaires du programme SIVP II ciblant les diplômés de l’enseignement supérieur, et 46 pour cent des bénéficiaires des contrats emploi-formation (CEF). La commission note également que les femmes représentaient 56 pour cent des personnes insérées dans l’entreprise de stage et 42 pour cent des employés placés directement par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant. Quant à la répartition des femmes et des hommes sur le marché du travail, la commission note que les données statistiques de 2005 fournies par le gouvernement montrent une concentration des femmes dans le secteur des services (45 pour cent de la population active féminine employée y travaille), dans le secteur industriel (34 pour cent) et dans l’agriculture (21 pour cent). En outre, la commission relève, dans le dernier rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qu’en 2004 les femmes occupaient seulement 4,8 pour cent des postes de président-directeur général et 8,1 pour cent des postes de directeur général d’administration publique (CERD/C/TUN/19, paragr. 5.4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des différents programmes de promotion de l’emploi, y compris des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui bénéficient de ces programmes, le type de formation et d’expérience professionnelles offertes et la typologie des entreprises de stage. Prière aussi de transmettre des informations statistiques à jour sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie, professions et postes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aborder la question de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.
Education, formation et orientation professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la formation professionnelle. Elle note, en particulier, qu’il ressort des données concernant les diplômes de formation délivrés par le ministère de l’Education et de la Formation (ATFP) une participation importante des femmes dans les secteurs de formation relatifs aux services (en 2006, les femmes représentaient 91 pour cent des participants), au textile et à l’habillement (85 pour cent) et au tertiaire (78 pour cent). La commission note également que, depuis 2002, il y a eu une augmentation de la participation des femmes dans la formation professionnelle liée au secteur artisanal (qui est passée de 13 pour cent en 2002 à 42 pour cent en 2006). Cependant, la commission note que le gouvernement reconnaît qu’il y existe certaines résistances aux changements dans ce domaine de la part des filles et de leurs parents qui privilégient des spécialités dites «plus adaptées aux filles». En ce qui concerne le programme national d’enseignement pour adultes (PNEA), la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que des clauses portant sur l’enseignement des travailleurs adultes ont été insérées dans les conventions collectives sectorielles prévoyant que les employeurs doivent octroyer aux travailleurs analphabètes le temps nécessaire pour suivre des cours d’enseignement pour adultes. La commission note également que les employeurs de plus de 15 travailleurs analphabètes doivent veiller à réserver un espace approprié à l’enseignement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de combattre les attitudes stéréotypées qui limitent la participation des femmes aux formations traditionnelles et de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’opportunités de formation, ainsi que sur leur impact. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PNEA et les résultats obtenus en ce qui concerne l’alphabétisation des femmes, et de fournir des exemples d’application des clauses sur l’enseignement pour adultes insérées dans les conventions collectives.
Concilier travail et responsabilités familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’adoption de la loi no 2006-58 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. A cet égard, la commission avait remarqué que l’application de ce régime uniquement aux femmes risquait de renforcer les stéréotypes sur le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société. La commission note que le gouvernement indique que, dans le secteur privé, les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel régi par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le régime de travail à temps partiel prévu pour le secteur public est différent de celui prévu pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents régimes afin de garantir que les femmes comme les hommes puissent mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de l’article 94-10 du Code du travail, y compris le nombre d’hommes et de femmes ayant utilisé la possibilité de travailler à temps partiel pour des raisons liées à la grossesse ou à la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un membre de la famille handicapé ou malade, tel que prévu par cet article.
Race, couleur, ascendance nationale. Population berbère. Suite à son observation, la commission note que, d’après le gouvernement, la question de la discrimination des minorités ne se pose pas en Tunisie. Néanmoins, la commission croit comprendre que les groupes berbères vivent pour la plupart dans des régions méridionales du pays qui sont économiquement pauvres. A ce propos, elle prend note des initiatives menées dans le cadre des fonds de solidarité nationale pour promouvoir les zones les moins favorisées. La commission demande au gouvernement une fois de plus de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, en particulier la population berbère, sur le marché du travail et sur les formes de discrimination qui pourraient entraver leur accès à l’emploi et à la profession. A cette fin, la commission incite le gouvernement à entreprendre des études appropriées.
Article 5. Personnes handicapées. Notant que la loi no 93-10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation professionnelle prévoit, dans son article 4, que des dispositions spéciales doivent être prises pour la formation des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées.