ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Evolution de la législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail est actuellement examiné par le Conseil d’Etat consultatif. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail comportera une définition et une interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession, conformément à la convention. La commission rappelle à cet égard que l’objectif de la convention est que tous les travailleurs, hommes et femmes, bénéficient d’une protection effective contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi, y compris lors du recrutement. Tout en soulignant la nécessité de mettre en place une protection législative efficace contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous développements ultérieurs à ce propos et de transmettre copie du nouveau Code du travail, aussitôt qu’il sera adopté.

Harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, qui est l’une des formes de discrimination fondée sur le sexe devant être traitée conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, comme indiqué dans son observation générale de 2002.

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Selon le gouvernement, la politique nationale exigée par l’article 2 de la convention est basée sur la Constitution iraquienne. La commission note que l’article 14 de la Constitution prévoit que tous les Iraquiens sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine, la couleur, la religion, la croyance ou l’opinion, ou le statut économique et social. Quant à l’article 16, il dispose que l’égalité de chances est garantie à tous les Iraquiens et que l’Etat garantit l’établissement des mesures nécessaires pour réaliser une telle égalité de chances. Le gouvernement indique dans son rapport que les centres de la formation professionnelle et de l’emploi sont ouverts à tous. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission demande en particulier à ce propos au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures particulières prises pour promouvoir une participation égale des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes appartenant aux minorités ethniques ou religieuses. Prière de transmettre des informations statistiques indiquant le niveau de participation au marché du travail (secteurs privé et public) des femmes et des personnes appartenant aux minorités ethniques ou religieuses.

Article 3 b). Programmes d’enseignement. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à des programmes d’enseignement destinés à diffuser le principe de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation au principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi les travailleurs et les employeurs, et parmi les fonctionnaires publics concernés.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la décision no 480 de 1989 interdisant l’emploi des femmes dans certaines professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision est toujours applicable et de fournir des informations sur toutes autres règles ou tous règlements en vigueur limitant l’accès des femmes à certains emplois ou professions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer