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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Comoros (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Comoros (RATIFICATION: 2021)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, selon lequel «dans les maisons d’arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus». Il ressort de cette disposition que les prévenus pourraient être astreints à l’obligation de travailler, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail, et il a fait part de son intention de modifier la loi.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi puisse être effectivement adopté, et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison.

2. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire fait rarement usage des dispositions de l’article 7, alinéa 2, du décret no 68-353, qui autorisent les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante à travailler pour des employeurs privés, la tendance étant plutôt à encourager leur mise en liberté conditionnelle. La commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle a toutefois estimé que si des garanties existent pour que les détenus acceptent volontairement ce travail et si leurs conditions de travail se rapprochaient de celles d’une relation de travail libre, un tel travail pouvait être compatible avec la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la procédure suivie lorsque les personnes condamnées travaillent pour les employeurs privés, la manière dont ils donnent leur consentement à ce travail et les conditions de travail qui leur sont garanties. Prière également de fournir des informations sur les salaires versés aux personnes condamnées en les comparant aux salaires moyens versés pour les mêmes activités aux travailleurs libres.

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