National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1, 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national. Or, dans le cadre de ce service, elles participent à des projets de développement et d’autoassistance relatifs au logement, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière et, en vertu de l’article 35(2) de la loi, les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison. La commission avait relevé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contenait aucune référence aux catastrophes naturelles mais définissait les objectifs du service national, comme visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Prenant note de la précédente indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990 et notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 35(2) de la loi n’avait pas été appliqué en pratique, la commission espère vivement que les mesures appropriées seront prises dans les meilleurs délais pour abroger formellement cette loi de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.