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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions soumettant à des restrictions la démission de certains personnels (tels que ceux de l’armée, de la police ou de la marine de guerre). Elle avait relevé notamment qu’en vertu de l’article 11 des «Termes et conditions de services des officiers de l’armée nigériane (1984)» un officier qui exerce un commandement ordinaire peut être autorisé à démissionner mais que, dans chaque cas, le Conseil de l’armée doit statuer, et qu’en vertu de l’article 17(10) de la loi sur la police, Cap. 359, aucun fonctionnaire de police autre qu’un officier supérieur n’est libre de démissionner ou de se soustraire à ses obligations sans l’approbation du Conseil de la police.

Comme la commission l’a fait valoir à de nombreuses reprises, les militaires de carrière et autres catégories de personnels au service de l’Etat qui ont souscrit un engagement de leur propre chef devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis (voir, par exemple, paragr. 40 et 96-97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).

La commission avait noté précédemment que, d’après les indications données par le gouvernement, dans la pratique, les officiers et personnels des autres grades de la marine de guerre et de la police sont libres de résilier leur engagement après avoir donné leur préavis obligatoire d’un mois. La commission note que le gouvernement a déclaré à de nombreuses reprises qu’aucun officier ou personnel d’un autre grade de la marine de guerre ou de la police ne s’est vu refuser l’autorisation de résilier son engagement. Néanmoins, la commission réitère l’espoir que les mesures seront prises à l’occasion d’une révision de la législation pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de les rendre pleinement conformes à la convention et à la pratique déclarée. En attendant une telle modification, la commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Notant également que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’y a pas de nouvelles dispositions régissant la démission des personnels de la marine et de la police, la commission demande également que le gouvernement communique le règlement régissant la démission des officiers des forces armées promulgué en application de l’article 26 du décret no 105 de 1993 sur les forces armées (tel que modifié), ainsi que de l’article 107 du règlement de la police, auquel le gouvernement se référait dans son rapport de 2003.

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