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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Libya (RATIFICATION: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur certaines dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi (art. 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et art. 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique). La commission avait souligné que ces dispositions étaient incompatibles avec la convention.

La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007 et que, dans sa nouvelle version, cet article dispose que les membres des forces armées peuvent démissionner, sans subir de conséquences financières, avant d’avoir terminé la durée de service prévue dans le contrat. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la nouvelle version complète de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées.

En ce qui concerne la fonction publique, la commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi intitulé «Code de la fonction publique» serait transmis au Congrès général du peuple en vue de son examen et de sa promulgation. L’article 91(1) de ce projet de loi prévoit qu’un employé peut démissionner, en en faisant la demande par écrit, et que l’autorité compétente doit accepter cette demande dans les soixante jours qui suivent sa présentation. Cependant, la commission a noté que le paragraphe 2 du même article dispose que, dans le cas où la démission est soumise à une condition ou à une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin que si une réponse favorable est donnée à sa demande, faute de quoi la démission sera refusée trente jours après sa présentation; au cours de cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91(3) du projet de loi). La commission a prié le gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être soumise, afin de pouvoir en vérifier la compatibilité avec la convention.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question et espère que cette information sera fournie avec son prochain rapport. Constatant en outre que, dans son rapport, le gouvernement confirme que le projet de loi contient une disposition autorisant les fonctionnaires à démissionner sans conditions préalables, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les dispositions du «Code de la fonction publique» seront élaborées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi et de fournir copie du «Code de la fonction publique» aussitôt qu’il sera promulgué.

2. Liberté des employés de maison de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement au sujet du règlement relatif aux travailleurs domestiques adopté en application de l’article 1(b) du Code du travail, que cette disposition devait être modifiée par le nouveau Code du travail et de l’emploi, lequel devait être soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Le gouvernement avait déclaré qu’en vertu de l’article 3 du projet le code s’appliquerait à toutes les parties engagées dans un travail, et notamment aux travailleurs domestiques.

Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission en déduit que le projet de Code du travail et de l’emploi n’a pas encore été promulgué et espère que le gouvernement en communiquera une copie dès qu’il aura été adopté.

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