National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication de textes. Prenant note des indications que le gouvernement a fournies dans son rapport précédent concernant la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers auquel le gouvernement se réfère dans son dernier rapport.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. La commission avait noté précédemment que, dans sa réponse aux allégations du représentant des organisations de travailleurs, le gouvernement indiquait n'avoir été saisi d'aucun rapport signalant des cas de travail en servitude dans les services domestiques ou dans le secteur du tabac et que des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail dans les 28 bureaux régionaux du travail existant au Malawi. Concernant le projet de loi sur le louage de services, le gouvernement avait indiqué, d’une part, que ce projet de loi ne serait soumis au parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie et, d’autre part, qu’une étude visant à déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services et de le remplacer par une main-d’œuvre directe avait été réalisée.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cette étude a été publiée et qu’elle montre clairement que le système de louage de services est toujours privilégié par les producteurs de tabac étant donné le manque d’alternatives viables. Il indique également que l’étude a recommandé l’abandon progressif du système en commençant par le réglementer. En ce qui concerne la loi sur le louage de services, le gouvernement déclare qu’elle fait toujours l’objet de discussions avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes.
Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude susmentionnée qui, selon le gouvernement, a été jointe au rapport mais n’a pas été reçue par le BIT. La commission espère également que la loi sur louage de services sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement dans son rapport que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question et d’en communiquer copie. La commission avait aussi pris note de l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut-être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des raisons humanitaires. La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit moyennant un préavis.
Prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il consulte toujours les départements concernés par la question, la commission demande une fois encore au gouvernement de décrire ces «raisons humanitaires» en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission. Prière également de communiquer copie de tout règlement concernant la démission des militaires de carrière, adopté par le ministre en vertu de l’article 17(1) de la loi sur les forces armées (tel que le règlement sur les forces armées (officiers) ou le règlement sur les forces armées (autres grades)).
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres tâches comme prévues par la Constitution et par la loi. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention exclut de ses dispositions tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire, la commission prie une fois encore le gouvernement de décrire «ses autres tâches» en indiquant notamment quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés à des fins militaires ne soient pas utilisés à d’autres fins.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait précédemment constaté que, dans l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Elle avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. La commission avait prié le gouvernement de préciser quels sont concrètement les menus travaux de village qui peuvent être exigés et de fournir des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivité à propos de la nécessité de mettre en place de tels services.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les menus travaux de village sont réalisés principalement dans les zones rurales et portent essentiellement sur la remise en état des chemins ruraux endommagés par la pluie, afin de pouvoir accéder aux marchés et aux écoles. Le gouvernement indique également que la question fera l’objet de débats dans le cadre du processus d’examen de la législation.
Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d’intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants:
– il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultation et de soins médicaux, etc.);
– il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large;
– la population «elle-même», c’est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants «directs», comme par exemple le conseil du village, doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».
La commission espère que les considérations susmentionnées seront prises en compte dans le processus d’examen actuel de la législation et que le gouvernement tiendra le BIT informé de l’évolution de la situation. En attendant la révision de la loi, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la réalisation de menus travaux de village dans la pratique et sur la consultation des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.