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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Togo (RATIFICATION: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Travail pénal d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu’aux termes des articles 22 et 26 du Code pénal les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) devaient être déterminées par décret pris sur rapport du ministre de la Justice. En outre, parmi les peines de police, l’article 34 prévoit le travail pénal d’intérêt général. Les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail devaient elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Constatant qu’aucun des textes d’application prévus par le Code pénal n’avait été adopté, la commission avait rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention selon lesquelles, d’une part, seules les personnes condamnées par décision judiciaire peuvent être soumises à un travail obligatoire et, d’autre part, les personnes condamnées ne peuvent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Le gouvernement avait alors confirmé que les détenus non condamnés par une décision judiciaire n’étaient astreints à aucun travail mis à part le nettoyage de leur cellule et qu’aucune forme de privatisation du travail des prisonniers n’existait au Togo. Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué que l’élaboration et l’adoption des textes d’application prévus par les articles 22, 26 et 35 du Code pénal s’inscrivent dans le cadre du programme de réforme et de modernisation de la justice, et qu’ils seraient communiqués au Bureau dès leur adoption.

La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des peines de travail pénal d’intérêt général (peine de police prévue à l’article 34 du Code pénal) ont été prononcées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur la manière dont ces peines s’exécutent dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie des règlements d’application prévus aux articles 22, 26 et 35 du Code pénal dès qu’ils auront été adoptés.

Pouvoir de réquisition en cas de grève. La commission avait noté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permettait au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Le gouvernement avait indiqué dans un précédent rapport que les textes réglementant le droit de réquisition n’avaient pas pu être adoptés. Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué qu’aucun usage n’avait été fait du droit de réquisition. Il a par ailleurs indiqué qu’une réforme du statut général des agents publics était à l’ordre du jour, qui s’étendrait au droit de réquisition.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute nouvelle information à ce sujet, notamment quant à l’état d’avancée de la réforme du statut général des agents publics et à ses conséquences au regard du pouvoir de réquisition en cas de grève.

Traite des personnes. La commission avait noté que, dans ses observations finales concernant le Togo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies avait indiqué qu’il était «préoccupé de constater la persistance du trafic des femmes qui sont ensuite livrées de force à la prostitution ou placées sans leur consentement comme domestiques» (E/C.12/1/Add.61 du 21 mai 2001). Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement s’est référé à la loi no 2005-009 du 3 août 2005 relative au trafic d’enfants au Togo. Il a en outre indiqué que le cas particulier des femmes s’intégrait dans le processus global de réforme et de modernisation de la justice.

Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de nouveau de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer toutes les informations demandées dans son prochain rapport.

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