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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cameroon (RATIFICATION: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, selon l’article 2, paragraphe 5 b), du Code du travail de 1992, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements». Elle a demandé au gouvernement de préciser la nature des services ou des travaux qui pourraient être considérés comme des travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques normales.

Dans sa dernière demande directe, la commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la définition des travaux ou services d’intérêt général pourrait être faite dans le cadre du projet de loi portant institution d’un service civique national. Elle a pris note de l’adoption ultérieure de la loi no 2007/003 du 13 juillet 2007 instituant un service national de participation au développement. Elle a constaté que ce service comporte une période obligatoire et une période de volontariat. La période obligatoire, d’une durée de soixante jours, concerne les jeunes de 17 à 21 ans et vise à la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle; à la consolidation de la scolarité; à la formation au secourisme et à la protection civile; et à la sensibilisation à la protection de l’environnement. La période de volontariat, fixée à six mois renouvelables, porte notamment sur la réalisation de travaux d’intérêt général. La commission a également noté que les modalités et les conditions de participation et d’encadrement des appelés et volontaires au titre de ce service sont fixées par décret du Président de la République. Le gouvernement n’ayant pas communiqué les informations demandées dans sa dernière demande directe, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment sur la sélection des participants à ce service, et en particulier pour la période de volontariat, et sur l’organisation et la nature des activités développées pendant la période de formation obligatoire. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des règlements d’application de la loi.

La commission renouvelle en outre le souhait que le gouvernement fournisse copie de tout autre texte qui se référerait à l’obligation des citoyens d’accomplir des travaux d’intérêt général, y compris les travaux réalisés dans l’intérêt de la communauté villageoise ou du chef de village.

Liberté des militaires de quitter le service de l’Etat. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas eu connaissance de cas de demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires aux autorités compétentes. Dans la mesure où, selon les articles 53 et 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires, d’une part, les militaires de carrière appelés à servir comme officiers et recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée et, d’autre part, leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires de carrière aux autorités compétentes, sur les cas dans lesquels lesdites autorités auraient refusé la démission et, le cas échéant, sur les raisons qui auraient motivé un tel refus. Le gouvernement n’ayant pas fourni les informations demandées, la commission veut croire qu’il sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

Traite des personnes. Dans sa dernière demande directe, la commission a exprimé le souhait que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la traite des personnes et notamment la traite des femmes camerounaises en vue de leur exploitation sexuelle. Elle a prié le gouvernement de fournir notamment des informations sur la répression des personnes qui se livrent à la traite des personnes, sur les procédures judiciaires engagées à leur encontre, sur la manière dont les victimes de la traite sont incitées à s’adresser aux autorités et la protection qui leur est accordée, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/CMR/CO/3 du 10 février 2009, 43session). Dans ses observations, le comité se dit «préoccupé par le développement de la traite et de l’exploitation des femmes à des fins commerciales dans l’Etat partie. Il regrette par ailleurs que la plupart des initiatives prises dans ce contexte par l’Etat partie concernent les enfants…» – telles que l’adoption de la loi no 2005/015 de décembre 2005 relative à la traite et au trafic des enfants et à l’esclavage – «… et qu’il n’existe pas de stratégies spécifiquement destinées à remédier aux problèmes de l’exploitation et de la prostitution des femmes».

La commission rappelle que la traite des personnes aux fins d'exploitation entre dans la définition du travail forcé ou obligatoire qui est donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En l’absence d’informations sur ce point dans le dernier rapport du gouvernement et au vu des observations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes lors de sa 43e session, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

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