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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cameroon (RATIFICATION: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cession de main-d’œuvre carcérale à des personnes morales privées. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation relative au régime pénitentiaire (d’abord le décret no 73-774 du 11 décembre 1973 puis le décret no 92-052 du 27 mars 1992) par une disposition exigeant le consentement formel des détenus qui sont concédés aux entreprises privées et aux particuliers. Dans sa précédente observation, la commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement confirmant que l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN du 28 juillet 1988 était toujours en vigueur. Elle a noté que cet arrêté fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale et les taux de cession de cette dernière, notamment le coût de l’indemnité journalière pour un manœuvre et un technicien, et les frais de surveillance. Le gouvernement avait précisé qu’aucun texte réglementant l’application du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire n’avait encore été adopté et qu’il communiquerait ultérieurement un avis écrit de la Direction des affaires pénitentiaires. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait pas état de cet avis. Elle prend note de l’engagement exprimé par le gouvernement dans son rapport de veiller à ce que les textes d’application du décret portant régime pénitentiaire prévoient le consentement formel des détenus condamnés avant tout travail exécuté au profit de personnes morales privées et d’informer le Bureau dès qu’ils auront été adoptés. Elle prend note, par ailleurs, d’une communication, en date du 20 octobre 2008, de la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL) dans laquelle celle-ci évoque le caractère évasif de la réponse du gouvernement quant au moment où les textes d’application seront pris. La CGTL regrette en outre le fait que ces projets de textes ne soient pas présentés à la Commission nationale consultative du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, datée du 12 février 2009, à cette communication. Le gouvernement indique que le texte en question a été examiné avec le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation au cours de la dernière session de la Commission nationale consultative du travail.

La commission rappelle une nouvelle fois que, dans le contexte de la captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. La commission estime, en outre, que certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé, et que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que le travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter très prochainement les textes d’application du décret portant régime pénitentiaire, en prévoyant expressément que le détenu condamné doit formellement exprimer son consentement à tout travail exécuté au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et en lui assurant des conditions de travail proches d’une relation de travail libre, en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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