National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions à la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission signale que sont incompatibles avec la convention diverses restrictions à la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Elle a relevé que, en particulier, en vertu de l’article 40(1) de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée et, en vertu de l’article 40(2), une telle décision de rejet est définitive. Les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989 établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat. La commission a également noté que, en vertu de l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur le service civil, la démission d’un agent de l’Etat n’est pas valide tant qu’elle n’a pas été acceptée par l’autorité compétente. Enfin, en vertu de l’article 364 du Code pénal, même après avoir présenté sa démission, tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service considéré. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susvisées conformes à la convention.
Tout en notant que le gouvernement donne l’assurance qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire à son obligation d’assurer l’application effective de la convention et modifier la législation, à commencer par l’adoption d’un nouveau Code du travail, la commission exprime le ferme espoir que les dispositions susvisées seront prochainement amendées ou abrogées, de manière à garantir le droit des fonctionnaires et des gens de mer de quitter leur emploi de leur propre initiative, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Rappelant à cet égard que le personnel de carrière des forces armées ne saurait se voir nier le droit, en temps de paix, de quitter le service de sa propre initiative, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant la démission des officiers et autres membres du personnel de carrière des armées. Elle se réfère également à ce sujet aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par l’Iraq.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 325 du Code pénal, auquel le gouvernement s’est référé à plusieurs reprises dans ses rapports, ne fait encourir de peines d’emprisonnement, telles que prévues par les lois et règlements, qu’aux fonctionnaires ou personnes exerçant une charge publique coupables d’avoir imposé du travail forcé dans des circonstances autres que dans l’intérêt public. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 25 de la convention, l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire doit être poursuivie comme une infraction pénale, la sanction devant être appliquée dès lors que du travail forcé a été imposé, quel que soit le statut de la personne qui l’a imposé et que ce travail ait été imposé à des fins publiques ou privées. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que l’imposition de travail forcé ou obligatoire soit sanctionnée puisse être punie également dans les cas qui ne rentrent pas dans le champ de l’article 325 du Code pénal, notamment lorsque ledit travail forcé ou obligatoire a été imposé par des particuliers ou des personnes morales.