National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle il a entrepris une réforme de la législation nationale en vigueur et que, dans le cadre de cette réforme, des mesures seraient prises pour mettre le Code pénal en conformité avec la convention. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de fournir copie du Code pénal en vigueur. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point, mais relève que la loi sur la traite des personnes (loi sur la traite) et la loi sur la protection de l’enfance ont été adoptées en 2008. La commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications qu’il est prévu d’apporter au Code pénal seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens. Elle le prie aussi de fournir copie du nouveau Code pénal lorsqu’il aura été adopté. En attendant, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du Code pénal actuellement en vigueur.
Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que des garçons du Mozambique étaient victimes de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud où ils devaient travailler dans des fermes, et que des femmes et des enfants du Mozambique faisaient l’objet de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté qu’un projet de loi sur la traite des personnes, lequel concernait plus particulièrement les femmes et les enfants, avait été présenté à l’Assemblée nationale. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de ce projet de loi et d’en transmettre copie une fois qu’il aurait été adopté.
La commission note avec satisfaction que la loi sur la traite a été adoptée par l’Assemblée nationale en avril 2008 et publiée au Journal officiel le 9 juin 2008. La commission note que l’article 10 de la loi sur la traite interdit la traite des personnes, y compris le recrutement, le transport, la réception ou le recrutement de personnes (notamment sous le prétexte d’un emploi de maison dans un autre Etat), aux fins du travail forcé, de l’esclavage et de la prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 5(a) de la loi, il y a circonstances aggravantes lorsque la victime de la traite est un enfant, et l’annexe définit un enfant comme une personne de moins de 18 ans.
Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que, en vertu de la loi no 24/97 sur le service militaire, un citoyen ne peut normalement s’enrôler dans les forces armées que l’année de ses 20 ans. Les conscrits peuvent cependant, dès 18 ans, joindre les forces armées, mais en aucune circonstance des citoyens de moins de 18 ans ne peuvent prendre part à des actions militaires. La commission avait néanmoins noté que, aux termes de l’article 2(2) de la loi sur le service militaire, les âges de conscription peuvent être modifiés «en temps de guerre». D’après les indications du gouvernement, cette disposition avait suscité un débat au sein de diverses instances mozambicaines, car elle permet d’enrôler des personnes de moins de 18 ans pour les faire participer à des activités militaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme le pays n’est pas en guerre, il n’est pas nécessaire de se doter d’une législation sur le recrutement obligatoire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 477/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et la loi no 6/99 traitent de la question de l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prend note des informations de l’Institut régional des Nations Unies sur la criminalité et la justice, selon lesquelles la loi sur la protection de l’enfance (loi no 7/2008) et la loi sur l’organisation de la justice des mineurs (loi no 8/2008) ont réformé le système mozambicain de justice des mineurs (civil et pénal), autrefois réglementé par le décret no 417/71.
La commission note que, en vertu de l’article 63(1)(b) de la loi sur la protection de l’enfance, l’Etat doit adopter des mesures législatives ou administratives pour protéger les enfants de toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution et les autres activités sexuelles illégales. Elle note que, en vertu de l’article 63(1)(a), les mesures législatives destinées à protéger les enfants doivent comprendre des sanctions visant les parents, les tuteurs ou les membres de la famille qui incitent les enfants à se livrer à des activités relevant de l’exploitation sexuelle illégale. L’article 63(2)(b) dispose que les mesures législatives adoptées doivent prévoir de lourdes sanctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou administratives qui ont été adoptées en application de l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfance pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que, bien que la législation nationale protège les mineurs contre l’exposition à la pornographie, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles mesures législatives nationales interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; dans le cas où ces activités n’étaient pas interdites, elle l’avait prié d’adopter une législation de toute urgence. La commission note que, en vertu de l’article 63(1)(c) de la loi sur la protection de l’enfance, l’Etat doit prendre des mesures législatives pour protéger les enfants de toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation des enfants pour la pornographie ou la production de spectacles pornographiques, et que l’article 63(2) dispose que cette législation doit prévoir de lourdes sanctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives adoptées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en application de l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfance.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en mars 1997, de la loi no 3/97 qui contiendrait des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement de vingt-cinq à trente ans pour les personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des mineurs pour la production, le transport, la distribution et la consommation des substances et dérivés compris dans les tableaux annexés à la loi. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi no 3/97 et de toute autre disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent comme employés de maison. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la loi no 23/2007 du 27 août 2007 (loi sur le travail), le travail domestique devait être régi par une réglementation. La commission avait également pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles des règlements d’application de la nouvelle loi sur le travail étaient en cours de préparation, dont un règlement concernant les emplois de maison. La commission avait relevé que les enfants qui travaillaient comme employés de maison, notamment les petites filles, étaient souvent victimes d’exploitation, et qu’il était difficile de contrôler leurs conditions de travail en raison du caractère illégal de ce travail. Elle avait espéré que le règlement sur les emplois de maison fixerait les conditions de travail des enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement en ce qui concerne les travaux dangereux.
La commission note qu’aucune information n’est donnée sur l’état d’avancement des règlements d’application de la loi sur le travail. Toutefois, la commission note que, dans son rapport du 23 mars 2009 présenté au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement déclare que les emplois de maison constituent l’une des formes les plus courantes de travail des enfants au Mozambique, et que les enfants sont souvent contraints de travailler dans ce secteur (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356 et 358). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le règlement sur les emplois de maison, fixant les conditions de travail des enfants qui occupent un emploi de maison dangereux, sera bientôt élaboré et adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 23(2) de la loi sur le travail, les employeurs ne doivent pas engager des personnes de moins de 18 ans à un travail dangereux tel qu’il est défini par les autorités compétentes après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme législative, des travaux étaient en cours pour élaborer une législation spécifique sur ce sujet.
Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en vertu duquel, en déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, les types de travail énumérés dans ce paragraphe doivent être considérés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une législation spécifique déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est élaborée et adoptée dans un avenir proche. Elle le prie aussi de fournir copie de cette législation lorsqu’elle sera adoptée.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention en pratique. Traite. La commission prend note des informations données par le gouvernement pour répondre à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant le 29 septembre 2009. D’après ces informations, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi afin de leur permettre d’assurer une surveillance en matière de traite. La commission note qu’une brigade de police responsable des enquêtes pénales a été créée à Maputo pour les affaires de traite, et que des conférences sont données sur cette question dans les écoles qui forment les policiers. Des programmes de formation et de renforcement des capacités pour lutter contre la traite ont été exécutés pour les agents du ministère public et du système judiciaire, ainsi que pour d’autres agents de l’administration de la justice et pour les travailleurs sociaux (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 44). La commission note aussi que les gardes-frontière ont bénéficié d’une formation destinée à améliorer leur capacité à identifier, aider et orienter les personnes victimes de la traite (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 52). La commission prend également note des informations figurant dans le rapport d’avancement technique du 30 juillet 2007 concernant le programme de l’OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones d’Afrique. D’après ces informations, le gouvernement a participé à une conférence régionale sur la prévention de la traite des enfants en Afrique du Sud. De plus, le rapport de 2009 sur la traite des personnes, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite des personnes) indique que la police et les responsables du ministère de la Justice ont commencé à se réunir régulièrement avec des ONG pour mettre au point une stratégie viable de lutte contre la traite en vue de la Coupe du monde de 2010, parce que cet événement risque d’accroître le nombre de Mozambicains qui font l’objet d’une traite vers l’Afrique du Sud pour l’exploitation sexuelle.
D’après le rapport sur la traite des personnes, l’intervention des forces de police a permis d’éviter à 200 enfants mozambicains d’être victimes de la traite vers l’Afrique du Sud au premier semestre 2008. Toutefois, d’après les statistiques sur les infractions visant les enfants, fournies par le gouvernement en réponse à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant, aucune affaire de traite d’enfants n’a été signalée en 2006 et 2007, et seulement trois victimes ont été signalées en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 50). La commission note aussi que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les enfants continuent à faire l’objet d’une traite des zones rurales vers les zones urbaines, où ils sont forcés à travailler, que les filles soient victimes d’une traite vers et depuis d’autres Etats où elles sont sexuellement exploitées ou travaillent comme employées de maison dans des conditions relevant de la servitude, et que les enquêtes concernant la traite de personnes ou les enlèvements donnent rarement lieu à des poursuites et à des condamnations (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi afin de s’assurer que les personnes qui vendent des enfants ou organisent des traites d’enfants fassent l’objet de poursuites. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la loi de 2008 sur la traite des personnes, notamment des informations sur le nombre d’infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté qu’un système de surveillance communautaire avait été créé pour notifier les cas d’exploitation sexuelle et d’abus concernant les enfants. La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, le gouvernement déclare que, afin de prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail aident la police à réunir des informations sur toute infraction commise en la matière (CRC/C/MOZ/2, paragr. 363). La commission note aussi que le gouvernement identifie la prostitution comme étant l’une des pires formes de travail dans laquelle les enfants sont souvent contraints de travailler (CRC/C/MOZ/2, paragr. 358). La commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par l’augmentation de la prostitution des enfants au Mozambique, notamment dans les régions de Maputo, Beira et Nacala, ainsi que dans certaines zones rurales (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 84). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour prévenir l’exploitation sexuelle de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en la matière. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes de surveillance instaurés par le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail et la police pour déceler les cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et lutter contre ce phénomène.
Collecte de données et inspection du travail. La commission avait relevé qu’aucune statistique sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique n’était disponible, mais avait noté que, d’après des informations de l’OIT/IPEC, une étude sur les pires formes de travail des enfants serait préparée. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de cette étude dès que possible. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de données fiables sur le travail des enfants et par le fait que l’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié et de fonds et n’ont pas la formation voulue pour exercer leurs fonctions en matière de travail des enfants (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80). La commission se dit préoccupée par l’absence de données sur l’importance des pires formes de travail des enfants, et prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que des données suffisantes soient disponibles. A cet égard, la commission espère que l’étude sur les pires formes de travail des enfants sera bientôt achevée et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’elle sera disponible. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à accorder à l’inspection du travail et à la police des ressources suffisantes pour leur permettre d’exercer leurs fonctions en matière de surveillance des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programme d’action. Plan d’action national pour les enfants. Dans ses réponses à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que, en vertu du décret no 8/2009 du Conseil des ministres du 31 mars 2009, un Conseil national des droits de l’enfant (CNAC) a été créé. Le CNAC est présidé par le ministre de la Femme et des Affaires sociales et comprend des représentants du ministre de l’Education et de la Culture, du ministre de la Justice, du ministre de la Santé et du ministre de la Jeunesse et des Sports. La commission note que le CNAC est chargé de faire connaître et d’assurer l’exercice des droits de l’enfant, y compris au moyen du Plan national d’action pour les enfants (PNAC), qui énonce des dispositions claires sur la prévention du travail des enfants et l’éducation. La commission note aussi que le CNAC prendra des mesures visant à prévenir la prostitution des enfants, le travail des enfants, la traite et les autres formes d’exploitation des enfants (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour les enfants afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le fait que les filles continuent d’avoir moins accès à l’éducation que les garçons au-delà du primaire, et que les taux d’alphabétisation des filles, en particulier celles qui ont plus de 15 ans, sont extrêmement faibles. Certaines pratiques, telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, contribuent à limiter leur accès à l’éducation. Toutefois, la commission avait noté que le gouvernement avait pris des mesures pour améliorer le système éducatif, notamment en ce qui concerne les taux de fréquentation scolaire.
La commission prend note des informations données par le gouvernement le 29 septembre 2009 en réponse à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant, selon lesquelles le taux brut d’achèvement au niveau primaire a continué à progresser, passant de 75 pour cent en 2006 à 78 pour cent en 2008. Au niveau secondaire, la proportion d’enfants qui achèvent le niveau 7 est passée de 35 pour cent en 2006 à 55 pour cent en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/Add.1, paragr. 55). La commission note aussi que, par le biais du programme de soutien direct aux établissements scolaires, le gouvernement a distribué du matériel scolaire supplémentaire aux enfants vulnérables pour faciliter leur accès à l’éducation. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, selon lesquelles, pour encourager les filles à aller à l’école, le gouvernement a adopté des politiques de formation qui donnent la priorité à la formation d’enseignantes (CRC/C/MOZ/2, paragr. 306). La commission prend note des résultats encourageants obtenus en matière d’éducation des filles: le taux net de scolarisation des filles au niveau primaire (scolarité suivie de 6 à 12 ans) est passé de 86,3 pour cent en 2006 à 96,2 pour cent en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 57).
Toutefois, la commission note que, d’après le rapport d’avancement du gouvernement présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida et préparé par le Conseil national du Mozambique sur le sida en janvier 2008 (rapport sur le sida), le nombre d’enfants qui fréquentent un établissement scolaire est bien moindre que le nombre d’inscrits (p. 67). La commission note aussi que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé qu’un enfant sur cinq ne bénéficie toujours pas d’une éducation, que près de la moitié des enfants inscrits au niveau primaire abandonnent leur scolarité avant d’avoir achevé le niveau 5, et qu’il existe d’importantes disparités en matière d’accès à l’éducation selon les provinces, au détriment notamment des provinces de Niassa, Nampula et Zambezia (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 71). Le Comité des droits de l’enfant s’est dit également préoccupé par la fréquence élevée des abus et du harcèlement sexuels à l’école, lesquels dissuaderaient certaines filles de fréquenter un établissement scolaire, et par le fait que les écarts filles-garçons restent importants à des niveaux d’enseignement plus élevés (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 73). La commission exprime sa préoccupation face aux taux de fréquentation scolaire qui restent bas, notamment ceux des filles, et par les allégations d’abus et de harcèlement sexuels qui empêcheraient les filles d’avoir accès à l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en élevant les taux de scolarisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en tenant particulièrement compte de la situation des filles. Elle prie instamment le gouvernement de lutter contre les disparités régionales en matière d’accès à l’éducation et de faciliter l’accès de tous les enfants du Mozambique à l’éducation.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique. La commission note que, en vertu de l’article 21 de la loi sur la traite des personnes, il faut assurer des services permettant la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de la traite, notamment des services d’accueil, une aide médicale, psychologique et juridique, une aide au rapatriement et l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend également note de l’information du gouvernement, selon laquelle la loi sur la protection des mineurs prévoit un traitement spécial en faveur des enfants victimes de la traite, de l’exploitation sexuelle et d’abus, pour s’assurer qu’ils bénéficient de la protection voulue. Le rapport du gouvernement indique que, en vertu de la loi sur la protection des mineurs, un service de soutien aux femmes et aux enfants a été mis en place. Il s’agit d’une unité administrative de la police générale chargée de protéger les droits des femmes et des enfants, qui assure une aide aux victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite et facilite leur accès à la justice.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les ressources consacrées aux initiatives visant à protéger les victimes de la traite soient limitées et qu’il n’existe pas de lieu d’accueil sûr et de système d’orientation officiel pour les victimes de la traite (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86). Prenant note des mesures adoptées par le gouvernement pour assurer des services aux victimes de la traite, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système d’orientation officiel et pour s’assurer que les organes chargés d’assurer ces services disposent de ressources suffisantes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais qui sont mises en œuvre en application de la loi sur la traite des personnes et de la loi sur la protection des mineurs pour assurer des services de réadaptation et de rapatriement aux enfants victimes de la traite. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui en ont été soustraits et qui ont été réadaptés et intégrés dans la société grâce aux mesures mises en œuvre.
Servitude pour dettes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations du Comité des droits de l’enfant et de l’OIT/IPEC, les enfants des zones rurales étaient parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. La commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que la pratique consistant à envoyer des enfants travailler pour régler des dettes financières et remplir d’autres obligations familiales se poursuive. Le Comité des droits de l’enfant a instamment prié le gouvernement d’adopter des mesures pour mettre fin à cette pratique (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 65). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures immédiates et efficaces assorties de délais pour mettre fin à la pratique consistant à envoyer des enfants travailler afin de régler des dettes et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de cette pratique.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après le rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le nombre d’orphelins du sida au Mozambique était d’environ 510 000. Elle avait noté que le gouvernement avait élaboré un deuxième Plan national stratégique sur le VIH/sida (2005-2009) et un Plan d’action national pour les enfants et les enfants vulnérables ou orphelins (plan d’action national). La commission note que, d’après le rapport sur le sida, le plan d’action national vise à assurer six services essentiels en matière sanitaire, éducative, nutritionnelle/alimentaire, juridique, psychologique et financière; 1,2 million d’enfants vulnérables ou orphelins devraient en bénéficier. La commission note que, en 2006, 23 pour cent des enfants visés dans le plan d’action national (soit plus de 220 000) bénéficiaient des services proposés dans au moins trois des domaines indiqués (p. 24).
La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, le gouvernement déclare que le VIH/sida est un facteur déterminant du travail des enfants, car les orphelins du VIH/sida sont souvent contraints de travailler puisqu’ils n’ont plus de soutien familial (CRC/MOZ/2, paragr. 348). Dans le rapport sur le sida, le gouvernement déclare que les orphelins du VIH/sida disposent de moyens très limités pour obtenir un revenu et que, en conséquence, ils ont souvent recours à des stratégies dangereuses comme les rapports sexuels rétribués ou l’accomplissement de travaux dangereux (p. 65). La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport sur le sida, selon laquelle le nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents en raison du VIH/sida devrait atteindre 630 000 d’ici à 2010 (p. 65). La commission note aussi que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les services proposés aux orphelins et aux enfants vulnérables, y compris aux chefs de famille, demeurent insuffisants (CRC/C/MOZ/2, paragr. 67). Le Comité des droits de l’enfant a également trouvé préoccupant que des orphelins soient exploités par leur famille d’accueil (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79). La commission exprime sa vive préoccupation face au nombre élevé d’enfants orphelins du VIH/sida et observe que les conséquences négatives pour ces enfants incluent un risque accru d’engagement dans les pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les orphelins du VIH/sida ne soient pas exploités par leur famille d’accueil. Elle prie aussi le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délais dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants et les enfants vulnérables ou orphelins, afin d’empêcher que les orphelins du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Enfants des rues et mendicité. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreux enfants vivent ou travaillent dans la rue au Mozambique et que, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène de l’exploitation des enfants qui mendient est de plus en plus fréquent.
La commission note la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, selon laquelle la mendicité a progressé en raison de la pauvreté, même s’il a pris des mesures pour réduire la pauvreté, améliorer la protection sociale et améliorer les politiques de logement pour faire face à ce problème (CRC/C/MOZ/2, paragr. 278 et 279). La commission note également l’indication du gouvernement dans ce même rapport selon laquelle le problème des enfants des rues se pose toujours dans les zones urbaines du Mozambique et que le gouvernement collabore avec la société civile, les enfants et les familles afin que les enfants des rues regagnent leur foyer. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre d’un processus de réinsertion, ces enfants bénéficient d’une assistance dans des foyers d’accueil et sont encouragés à exercer des activités productives et professionnelles, ainsi qu’à fréquenter un établissement scolaire afin de se réinsérer avec succès dans leur communauté (CRC/C/MOZ/2, paragr. 387). Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les mesures prises pour remédier à la situation des enfants qui vivent dans la rue soient insuffisantes (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 82). La commission rappelle que les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et, en conséquence, prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.