National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que, selon la publication de l’OIT/IPEC intitulée «Child trafficking – the people involved: a synthesis of findings from Albania, Republic of Moldova, Romania and Ukraine», 2005 (pp. 14-15), l’Ukraine est non seulement un pays d’origine mais aussi de transit pour la traite des personnes originaires d’autres pays de la région. Les enfants victimes de la traite ont généralement entre 13 et 18 ans, les filles sont plus particulièrement exposées à une exploitation sexuelle et les garçons sont plus particulièrement exposés à servir de main-d’œuvre bon marché ou à être utilisés pour le trafic de drogues. La commission avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.191, 9 octobre 2002, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’ampleur du phénomène de la traite des enfants, en particulier des filles, à des fins d’exploitation sexuelle ou autres. La commission avait noté que la vente et la traite des personnes à des fins de prostitution, d’utilisation des personnes dans l’industrie de la pornographie, d’engagement dans les activités criminelles, de servitude pour dettes, d’adoption à des fins lucratives, d’utilisation dans des conflits armés et d’exploitation au travail tombent sous le coup de l’article 149 du Code pénal, dont l’alinéa 2 prévoit en outre un alourdissement de la peine lorsque l’infraction a été commise sur une personne mineure.
La commission avait en outre pris note avec intérêt des différentes mesures prises par le gouvernement à divers niveaux pour prévenir la traite des enfants ou lutter contre ce phénomène, ainsi que pour assurer l’application effective de la législation en la matière. Elle avait cependant noté que, d’après le rapport présenté au Conseil des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/4/31/Add.2, 24 janvier 2007, paragr. 48-53), la traite des enfants sur le territoire de l’Ukraine, y compris vers l’étranger, est un grave problème. S’agissant de la traite transfrontière, des jeunes filles sont acheminées jusqu’en Fédération de Russie, en Turquie, en Pologne, en République tchèque, en Italie et aux Emirats arabes unis et des garçons sont acheminés jusqu’en Fédération de Russie, en Pologne, en République de Moldova, en Turquie et en Roumanie. Des enfants victimes de cette traite transfrontière sont exploités dans la vente ambulante, le travail ancillaire, l’agriculture, les boîtes de nuit et le service dans les bars et restaurants, ainsi que pour des services sexuels. La traite des enfants en Ukraine se singularise par le fait que, dans la plupart des cas, elle s’effectue à l’intérieur du pays et que les enfants victimes sont exploités dans la prostitution ou la mendicité après avoir été trompés par des offres d’emploi. Les délinquants qui tirent profit de cette traite exercent leur contrainte sur leurs victimes au moyen de la servitude pour dettes: ils imposent aux enfants qui sont leurs victimes de les défrayer, à travers cette exploitation, des coûts afférents à leur voyage et aux autres «services» rendus sous forme d’alimentation et d’hébergement. Les enfants victimes de la traite sont contraints de faire de longues heures de travail (souvent huit heures par jour) et souvent la nuit. Le 30 juin 2006, non moins de 120 enfants ukrainiens abandonnés à leurs propres expédients ont été rapatriés de neuf pays, essentiellement de la Fédération de Russie, de la Turquie et de la Pologne. Le Rapporteur spécial signale enfin que, malgré l’action efficace déployée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour venir en aide aux victimes de la traite, le chiffre de 2 345 personnes ayant ainsi bénéficié d’une aide depuis l’an 2000 ne correspond qu’à la pointe de l’iceberg et de nombreuses autres victimes, ignorées, restent sans assistance, à l’étranger ou après leur retour en Ukraine.
La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2008 il y a eu 322 affaires relevant de l’article 149 du Code pénal, dont 31 crimes commis sur des enfants, et qu’en 2009 il y a eu 21 affaires criminelles mettant en cause des enfants. Le gouvernement reconnaît que le phénomène des enfants entraînés dans des activités criminelles ou contraints de demander la charité demeure un problème pressant pour le pays. Il signale qu’il y a eu 1 982 affaires concernant l’utilisation d’enfants dans des activités criminelles ou dans la mendicité (art. 304 du Code pénal) en 2008 et 675 autres en 2009. Par ailleurs, il signale que 164 affaires de contrainte d’enfants à la mendicité ont été découvertes en 2008 et 34 affaires relevant de l’article 150 du Code pénal (exploitation d’enfants) ont été découvertes en 2009. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que le ministère de l’Intérieur (MIA) a fait insérer un nouvel article (art. 150-1) dans le Code pénal de l’Ukraine pour réprimer par des peines les infractions d’utilisation ou de contrainte d’enfants à la mendicité. Selon cet article, l’utilisation d’un enfant à la mendicité par ses parents, son tuteur légal ou toute autre personne, avec ou sans recours à la force ou la menace, de même que la récidive ou la commission de l’infraction par une personne déjà condamnée sur la base des articles 150 et 304 du Code pénal, est punissable d’une peine de trois à dix ans de prison. Elle note en outre que le gouvernement indique que 17 procédures pénales fondées sur l’article 150-1 du Code pénal ont été mises en œuvre en 2009. Elle note que, d’après la publication de l’OIT/IPEC intitulée «Activities for combating child labour and trafficking in Ukraine», 5 214 victimes de la traite ont été rapatriées en Ukraine au cours de la période 2000-2008 par l’OIM et que, sur ce nombre, 256 étaient des mineurs. Considérant la gravité du problème de la traite des enfants en Ukraine et au départ de ce pays, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour combattre et éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, y compris de mendicité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par les articles 149, 150, 304 et 150-1 du Code pénal.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les allégations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine, des enfants ayant parfois à peine 10 ans sont entraînés dans la prostitution, des activités pornographiques et l’industrie du sexe dans le pays. La commission avait observé que, bien que l’exploitation sexuelle à des fins lucratives d’enfants tombe sous le coup de diverses dispositions du Code pénal, le phénomène reste préoccupant dans la pratique.
La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de pornographie et, notamment, que la police et les unités du MIA s’employaient conjointement à démanteler les réseaux criminels exerçant leur mainmise sur la prostitution et la pornographie (22 gangs ont ainsi été découverts en 2005 et 65 autres en 2006). En outre, la police avait effectué, depuis 2005, près de 2 500 contrôles dans 750 studios photographiques, 307 agences de mannequins, 3 000 boîtes de nuit, 375 salons de massage et 525 hôtels.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu 851 crimes relevant de l’article 301 du Code pénal (importation, production, commercialisation et diffusion d’articles pornographiques) en 2008, dont 12 impliquant des mineurs, et trois autres en 2009. De même, on a dénombré 317 affaires tombant sous le coup de l’article 303 du Code pénal (commerce et incitation de personnes à la prostitution) en 2008, dont 17 concernaient des mineurs, et cinq autres en 2009. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants du MIA ont participé à des séminaires, des conférences et des sessions de formation sur la prévention et la répression de la criminalité visant les enfants, à un niveau régional, national et international. En mars 2009, le MIA a participé à un séminaire sur la répression de la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet. Par ailleurs, des activités de promotion ont été menées dans ce domaine, et elles ont bénéficié d’une couverture régulière des mass media, des blogs et de la télévision, ce qui a contribué à rendre le public mieux informé des aspects légaux de la prévention et de la répression de la criminalité touchant à la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note, en outre, l’information du gouvernement selon laquelle des opérations sont menées régulièrement par l’inspection du travail et la police auprès des agences de mannequins, des hôtels, des agences d’emploi à l’étranger, des boîtes de nuit et autres lieux de divertissement, pour identifier et déceler des personnes qui impliquent des mineurs dans la prostitution ou dans la production et diffusion de matériel pornographique. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie soient poursuivies et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans ces circonstances.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Programme de l’OIT/IPEC sur la traite des enfants – PROTECT CEE. La commission avait pris note des informations concernant la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC intitulé «Programme de prévention et de réintégration dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle dans les Balkans et en Ukraine» (PROTECT CEE 2002-2007) et des résultats obtenus. Notant que le programme PROTECT CEE a pris fin le 31 janvier 2007, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre, dans le cadre d’autres programmes d’action, des mesures pour soustraire des enfants de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Programme de lutte contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté qu’en juillet 2004 l’Ukraine avait signé un accord de coopération avec ECPAT international (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette coopération était axée sur un programme national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et sur le renforcement des moyens à la portée des autorités publiques et des ONG dans ce domaine. Elle avait noté que l’ECPAT et l’ONG «La Strada-Ukraine» étaient engagées dans la mise en œuvre d’un projet de «Développement du système national d’aide aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle», conçu pour la mise en place d’un cadre national et international d’assistance aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En 2005, l’ECPAT a commencé à mettre en place des mesures de prévention de l’utilisation d’enfants pour la production de matériel pornographique. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner de nouvelles informations sur la mise en œuvre du projet ECPAT/La Strada-Ukraine intitulé «Développement du système national d’aide aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle», ainsi que les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Traite des enfants. La commission avait noté précédemment que le MIA s’employait à l’élaboration d’accords multilatéraux et bilatéraux de promotion de la coopération entre les différents organes de la force publique dans la lutte contre la traite des personnes, et notamment des enfants, avec l’ex-République yougoslave de Macédoine, la France, la Hongrie, Israël, la République de Moldova, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la République tchèque et la Turquie. Elle avait également noté que le MIA entretient un échange constant d’informations avec la police de ces pays au sujet des individus et des groupes criminels impliqués dans la traite de ressortissants ukrainiens, mineurs compris, à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail, et que cette coopération a permis de démanteler des réseaux. La commission avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’Ukraine a établi une coopération avec Interpol, Europol, le Centre régional d’initiative pour la coopération dans l’Europe du Sud-Est pour la lutte contre la criminalité transfrontière, ainsi qu’avec des organisations internationales et des organes de la force publique d’autres pays. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures de coopération internationale en termes d’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.