National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la loi no 143/2000 relative à la prévention et la lutte contre l’utilisation et le trafic de drogues illicites prévoit que l’utilisation de personnes mineures dans la commission des délits liés à la drogue constitue une circonstance aggravante. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi no 143/2000 ainsi que des amendements qui y ont été apportés par la loi no 169/2002.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Stratégie nationale contre la traite des personnes 2006-2010. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait approuvé, par décision no 1654/2006, l’élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2006-2010. Elle note que le gouvernement déclare que l’Autorité nationale de protection des droits de l’enfant (NAPCR), organe spécialisé qui est responsable de la mise en œuvre de la stratégie nationale, a contribué à l’adoption de plusieurs décisions gouvernementales, axées sur la protection et l’aide aux victimes de la traite, qui sont les suivantes:
– décision gouvernementale no 860/2008 portant approbation de la stratégie nationale dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant 2008-2013, y compris de la protection des enfants vulnérables tels que les enfants victimes d’une exploitation au travail ou d’une exploitation sexuelle et les enfants victimes de la traite;
– l’ordonnance no 335/2007 portant approbation d’un mécanisme national d’identification et de traitement des victimes de la traite;
– l’ordonnance no 1951/2007 portant création, organisation et fonctionnement du groupe de travail de coordination nationale des activités de protection et d’aide aux victimes de la traite; et
– la décision gouvernementale no 1238/2007 portant approbation de règles nationales spécifiques pour les services spécialisés dans l’assistance et la protection des victimes de la traite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie nationale contre la traite des personnes 2006-2010 en termes de prévention et de répression de la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises en faveur de la protection et de l’aide aux enfants victimes de la traite suite à l’adoption des décisions gouvernementales susmentionnées, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les programmes d’assistance aux enfants victimes de la traite mis en œuvre dans le cadre du programme OIT/IPEC. Elle note que le gouvernement déclare que le protocole d’accord conclu entre la Roumanie et l’OIT a été prorogé jusqu’en 2012. Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la deuxième phase du programme OIT/IPEC contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants en Europe centrale et orientale, dont l’objectif est d’accroître le nombre des bénéficiaires directs, est en cours de réalisation. Les résultats suivants ont été obtenus: au total 1 117 enfants concernés par le travail dans la rue, la traite, le travail dangereux dans l’agriculture, l’exploitation sexuelle et les activités illicites ont bénéficié de ce programme; un nombre d’enfants estimé à 2 520 a bénéficié d’activités basées sur le projet SCREAM («Supporting Children’s Rights through Education, Arts and Media»). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants, en particulier à la traite, et ayant bénéficié d’une réadaptation dans le cadre du programme OIT/IPEC contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants en Europe centrale et orientale.
Alinéa c). Assurer l’accès de tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants à l’éducation de base gratuite. La commission avait demandé au gouvernement de donner de plus amples informations sur la loi no 268/13 de juin 2003, qui fait passer de huit à dix ans la durée de la scolarité obligatoire. La commission note avec intérêt que c’est l’article 6 de cette loi qui porte à dix ans la durée de la scolarité obligatoire.
Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants roms. La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les programmes pluriannuels PHARE ont pour but d’améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants appartenant aux catégories défavorisées. Elle avait également noté que la Roumanie est partie prenante à la Décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015), initiative qui a pour but de réduire le fossé économique et social existant entre cette communauté rom et le reste de la population. Elle note que le gouvernement déclare que le programme PHARE a donné lieu à plusieurs campagnes de sensibilisation des parents sur les conséquences néfastes de l’exploitation des enfants et à une campagne de «prévention du phénomène des enfants vivant dans la rue» s’adressant aux parents en difficulté dont les enfants finissent par vivre dans la rue. Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du projet PHARE, le gouvernement s’est engagé dans les mesures suivantes:
– éliminer la ségrégation dans les classes et les écoles;
– organiser un programme de formation pour les enseignants;
– développer la capacité de l’école d’aborder les questions d’intégration;
– charger des inspecteurs du système scolaire du suivi des activités d’intégration au niveau national;
– mettre en place un programme «de deuxième chance» devant permettre aux enfants roms d’aller au terme de leur scolarité;
– améliorer les relations entre l’école, les scolaires, les parents et la communauté rom.
Le projet PHARE devait parvenir à son terme à la fin de 2009. La commission se réjouit des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de ce projet afin d’améliorer l’accès à l’éducation des enfants appartenant à des groupes défavorisés. La commission incite le gouvernement à continuer de prendre des mesures du même ordre pour favoriser l’accès à l’éducation des enfants roms et contribuer ainsi à éviter que ces enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard, de même que sur l’impact de la Décennie pour l’intégration des Roms en termes de protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, au cours de la période couverte par le rapport, 87 plaintes se référant aux dispositions concernant l’emploi des enfants ont été enregistrées par l’inspection du travail territoriale; des procédures judiciaires sont en cours dans 77 affaires et des sanctions administratives dans six autres ont été ordonnées. Elle note en outre qu’au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2007, l’inspection du travail a effectué 44 476 contrôles, qui ont révélé 144 cas de jeunes d’un âge compris entre 15 et 18 ans travaillant sans contrat de travail légal, qui ont donné lieu à des amendes d’un montant total de 14 453 900 lei à l’égard des employeurs concernés. Au cours de la période janvier 2008 – avril 2009, l’inspection du travail a effectué 107 582 contrôles, qui ont révélé 275 cas de jeunes d’un âge compris entre 15 et 18 ans travaillant sans contrat de travail légal, qui ont donné lieu à des amendes à l’égard des 244 employeurs concernés. Ces cas d’emploi illégal d’enfants ont été relevés dans un certain nombre de secteurs: textile et chaussure, agriculture, construction, traitement du bois, élaboration de produits céréaliers, produits alimentaires, entrepôts de gros, vente ambulante, marchés et garages.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de cas de travail d’enfants signalés au Comité directeur national par l’unité travail des enfants. Ainsi, d’après ces chiffres, 1 016 affaires d’exploitation d’enfants ont été signalées en 2007, dont, plus précisément 44 cas de traite à l’étranger, 41 cas de traite dans le pays; 45 cas de travail en servitude, 18 cas de prostitution, 712 cas de mendicité, 16 cas d’activités illicites, 6 cas de travail forcé et 134 cas de non respect de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations et, notamment, tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes de l’inspection du travail ainsi que des statistiques illustrant la nature, l’étendue et la portée des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.