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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - South Africa (RATIFICATION: 1997)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, plusieurs affaires de harcèlement sexuel au travail ont été portées devant les tribunaux, notamment des affaires liées à l’obligation des employeurs de prendre des mesures raisonnables pour prévenir le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’adoption du Code de bonnes pratiques en matière de traitement du harcèlement sexuel qui est destiné à aider les employeurs à élaborer leurs propres codes de bonnes pratiques, dans l’objectif de s’attaquer au problème du harcèlement sexuel au travail. La commission demande une fois encore au gouvernement d’examiner dans quelle mesure le Code de bonnes pratiques a été utilisé par les employeurs pour élaborer leurs propres politiques, et de recueillir des informations sur l’impact de ces politiques sur la prévention du harcèlement sexuel. Prière aussi de communiquer des informations sur toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, et de continuer à communiquer des informations sur les décisions rendues et les réparations accordées dans ce domaine par des instances administratives ou judiciaires.

Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH/sida. La commission prend note de la décision rendue par la Haute Cour de Pretoria en mai 2008 selon laquelle la politique de dépistage du VIH, adoptée par la Force de défense Sud-africaine (SANDF), qui prévoit que les personnes séropositives ne peuvent être recrutées, déployées ni promues au sein de la SANDF, porte atteinte au droit de ces personnes de ne pas faire injustement l’objet de discrimination, comme prévu par l’article 9(3) de la Constitution, et doit par conséquent être révisée. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la révision de la politique de la SANDF. Prenant note de l’adoption du Plan stratégique national sur le VIH et le sida (2007-2011), la commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées dans le cadre de ce plan pour prévenir et lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur le statut VIH/sida.

Article 2. Promotion de la politique nationale. Rappelant ses précédents commentaires sur le rôle de la Commission (sud-africaine) des droits de l’homme (CDH) dans le contrôle de l’application de la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination (loi sur l’égalité), la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et les résultats des enquêtes conduites par la CDH, relativement aux plaintes pour discrimination illégale dans l’emploi et la profession, ainsi que sur toutes autres activités pertinentes conduites par cette organe dans le but de promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement au travail. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées au titre de l’article 25 de la loi sur l’égalité pour faire connaître cette loi au public.

Egalité entre les hommes et les femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les travailleuses occupent de manière disproportionnée des emplois dans les postes et professions les moins rémunérés et les moins considérés. Elle avait également noté que les femmes noires sont représentées de manière disproportionnée par rapport aux femmes blanches dans les emplois non qualifiés (23,5 pour cent pour les premières contre 0,7 pour les secondes). La commission note que, selon les indications du gouvernement, cette situation est due aux conséquences persistantes de l’apartheid auxquelles la loi sur l’équité dans l’emploi de 1998 vise à remédier. Elle note également que l’évaluation conduite pour examiner la conformité des employeurs avec cette loi montre une tendance à l’emploi des femmes blanches plus souvent à des postes de grades plus élevés que les femmes d’autres groupes de population, notamment les femmes noires. Selon le rapport du gouvernement, la loi sur l’équité dans l’emploi bénéficie davantage aux femmes blanches. La commission encourage le gouvernement à faire tous les efforts possibles pour réduire la ségrégation professionnelle des femmes à des postes peu qualifiés, notamment les femmes noires, et lui demande de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées à cet égard, notamment les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et à des postes de niveau plus élevé, par le biais, entre autres, de l’éducation et de la formation professionnelle. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des données statistiques sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment des données sur la répartition des hommes et des femmes dans différents secteurs, emplois et postes à responsabilités, tant dans le secteur public que privé, si possible ventilées par couleur et par ascendance nationale.

Egalité dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur la race ou la couleur. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur la forte concentration des personnes noires dans les emplois peu qualifiés. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles, en 2006, les blancs, qui représentent seulement 10 pour cent de la population, constituent 50 à 65 pour cent des personnes recrutées et promues à des postes de niveaux intermédiaire à supérieur. La commission croit comprendre aussi d’après les informations fournies par le gouvernement au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que différents cas de discrimination salariale fondée sur la couleur et la race ont été observés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale actuelle sur le marché du travail, fondée sur la couleur et la race, et sur leur impact. Elle demande également au gouvernement de continuer à faire tous les efforts possibles pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race et la couleur, notamment concernant l’égalité des conditions de travail et de rémunération pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en particulier sur les initiatives éducatives et de sensibilisation, lancées en collaboration avec les partenaires sociaux, dans l’objectif de lutter contre la discrimination, et sur leur impact. Prière également de fournir des informations sur les écarts de revenu entre les groupes susmentionnés, qui ressortent des données communiquées par les employeurs dans le cadre du règlement sur l’équité dans l’emploi en matière d’écarts de revenu.

Plans pour l’équité dans l’emploi. Se référant à sa précédente demande d’informations sur l’application des plans pour l’équité dans l’emploi, la commission note que, selon les conclusions des études menées par le directeur général du Département du travail, au titre de l’article 44 de la loi pour l’équité dans l’emploi, la plupart des rapports sur l’équité dans l’emploi présentés par les employeurs ne contenaient pas de plan en la matière, et que les employeurs qui avaient élaboré ce plan n’avaient pas fixé clairement d’objectifs ni de mesures positives à prendre. La commission rappelle que le directeur général peut formuler des recommandations aux employeurs indiquant les mesures à prendre en vue de l’élaboration d’un plan pour l’équité dans l’emploi ou de sa mise en œuvre (art. 44) et que le non-respect de ces recommandations peut entraîner la soumission de l’affaire au tribunal du travail (art. 45). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations du directeur général, notamment des informations sur toutes affaires liées au non-respect des recommandations portées devant le tribunal du travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des plans pour l’équité dans l’emploi et sur les conclusions des études menées par le directeur général. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les activités menées par la commission pour l’équité dans l’emploi au titre de l’article 30 de la loi pour l’équité dans l’emploi.

Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le Conseil national du développement et du travail (NEDLAC) dispose d’une équipe chargée de l’équité dans l’emploi et le développement des qualifications, composée de représentants des partenaires gouvernementaux et sociaux, qui aide notamment les employeurs à élaborer leurs rapports sur l’équité dans l’emploi et à mener des campagnes de sensibilisation à la loi pour l’équité dans l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités du NEDLAC et de l’équipe chargée de l’équité dans l’emploi et du développement de compétences menées en vue de promouvoir la mise en œuvre de la loi pour l’équité dans l’emploi. Prière également de fournir des informations sur toutes autres initiatives lancées en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir l’acceptation et la pleine application de la politique nationale en matière d’égalité, ainsi que sur leur impact, en particulier concernant l’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’action positive relevant des plans pour l’égalité dans l’emploi.

Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. La commission rappelle que la deuxième phase de la Stratégie nationale de développement des qualifications (NSDS) (avril 2005-mars 2010) a mis l’accent sur la formation des Noirs, des femmes et des personnes handicapées, et les jeunes. Elle rappelle également qu’un projet de recherche indépendant a été lancé pour évaluer l’impact de cette formation sur les placements sur le marché du travail et sur les opportunités d’apprentissage. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la deuxième phase de la NSDS, et sur les conclusions du projet de recherche indépendant. Prière d’indiquer également le nombre de Noirs, de femmes et de personnes handicapées au chômage ayant bénéficié d’une formation, et sur les emplois durables ayant découlé de ces programmes.

Article 5. Mesures spéciales. La commission encourage une fois encore le gouvernement à continuer de mettre l’accent sur les mesures d’action positive visant à venir à bout des conséquences persistantes de la discrimination dont les Noirs, les femmes et les personnes handicapées ont fait l’objet par le passé, et demande une fois encore de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Personnes handicapées. La commission note que le Code de bonnes pratiques sur la gestion du handicap est destiné à aider les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à élaborer, mettre en œuvre et perfectionner des politiques et programmes visant à l’équité des personnes handicapées dans le monde du travail, en fonction des besoins de leur lieu de travail. Ce code prévoit aussi des mesures complémentaires qui devraient renforcer les plans pour l’égalité dans l’emploi, dans l’objectif de garantir l’égalité de chances aux personnes handicapées ayant les qualifications appropriées pour un emploi donné. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, selon les études conduites par le directeur général, les employeurs sont peu enclins à engager des personnes handicapées, étant donné la difficulté à trouver des candidats ayant les qualifications appropriées parmi les personnes handicapées, et le coût qu’implique l’aménagement raisonnable des installations pour répondre à leurs besoins. La commission note également que la Stratégie nationale intégrée relative au handicap (INDS) est en cours de révision afin de la mettre en conformité avec la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui vient d’être ratifiée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la mise en œuvre du Code de bonnes pratiques sur la gestion du handicap et pour promouvoir l’insertion de mesures d’action positive spécifiques dans les plans pour l’égalité dans l’emploi, notamment concernant l’accès à la formation professionnelle. Prière de fournir également copie de la nouvelle stratégie nationale intégrée relative au handicap, une fois qu’elle aura été finalisée.

Peuples autochtones. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur la situation des peuples autochtones dans le pays, où elle soulignait le fait que ces populations sont fortement marginalisées et occupent généralement le bas de l’échelle économique et sociale. Elle note, d’après le rapport du gouvernement présenté dans le cadre de l’examen périodique universel (15 avril 2008) qu’on estime à 10 000 le nombre d’autochtones appartenant à la communauté san vivant en Afrique du Sud. Elle note également que le Département d’éducation du Cap du Nord étudie actuellement la possibilité d’élaborer du matériel d’apprentissage et de formation avec les normes orthographiques san pour l’école primaire (paragr. 77). Rappelant que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit l’adoption de mesures spécifiques pour répondre aux besoins spéciaux des personnes pour lesquelles on reconnaît la nécessité de protection spéciale, par exemple les peuples autochtones, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spéciales adoptées ou envisagées pour remédier à la discrimination dont sont historiquement victimes les peuples autochtones dans l’emploi et la profession, notamment les mesures promouvant les possibilités d’éducation tenant compte de leurs besoins spéciaux. Elle demande aussi une fois encore au gouvernement de communiquer copie de l’étude sur les droits des peuples autochtones, conduite par la Commission sud-africaine pour les droits de l’homme, ainsi que des informations indiquant si la politique officielle visant à reconnaître les communautés autochtones vulnérables a été adoptée. Dans l’affirmative, prière de fournir copie de cette politique.

Point IV du formulaire de rapport. Application. La commission prend note de la décision du tribunal du travail de Johannesburg de mars 2008, disposant que les travailleurs migrants en situation irrégulière jouissent du droit aux pratiques de travail loyales prévues par l’article 23 de la Constitution, ainsi que des protections prévues par la loi sur les relations professionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux pertinents. Notant les difficultés rencontrées par la plupart des groupes défavorisés, notamment les peuples autochtones, pour accéder à la justice, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités de la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes, selon lesquelles cette commission est actuellement en pourparler avec la Chambre des chefs traditionnels concernant le meurtre de deux femmes à Mthonjana. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes, notamment des informations indiquant si la commission envisage la possibilité de collaborer avec la Chambre des chefs traditionnels pour combattre et surmonter les préjugés négatifs sur le rôle des femmes dans la société. Prière de fournir aussi des informations sur toutes initiatives menées par le Bureau du statut de la femme et la Commission de promotion et de protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques, dans l’objectif de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quel que soit le sexe, la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

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