National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 2 et 5 de la convention. Egalité entre hommes et femmes et mesures spéciales de protection. La commission rappelle ses commentaires concernant la résolution no 162, adoptée par le gouvernement le 25 février 2000, qui contient la liste des branches d’activité, professions et travaux dont les femmes sont exclues. Cette résolution interdit aux femmes l’exercice de 456 professions, dans 38 secteurs de l’économie. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la liste fixée par la résolution no 162 est conforme à l’article 253 du Code du travail, aux termes duquel «le recours à une main-d’œuvre féminine pour des travaux pénibles ou exécutés dans des conditions dangereuses, y compris le travail souterrain, à l’exception des travaux qui ne requièrent pas d’efforts physiques et du travail dans les services de santé et domestiques, doit être limité». Le gouvernement indique que la liste fixée par la résolution no 162 a été établie sur la base de consultations menées auprès de représentants d’instituts scientifiques et de recherche et que chaque restriction a été médicalement justifiée. Le gouvernement confirme que l’objectif de cette liste n’est pas spécifiquement de protéger la fonction de reproduction des femmes, mais plus largement «d’exclure les femmes des conditions de travail qui ne correspondent généralement pas aux exigences de protection de la vie et de la santé des travailleurs». Le gouvernement souligne que, conformément à la résolution no 162, l’employeur peut décider d’assigner à une femme un des emplois figurant dans la liste en question, s’il assure des conditions de travail saines et sûres qui sont certifiées comme telles par les autorités étatiques compétentes. Selon le gouvernement, il n’est pas nécessaire de modifier la résolution no 162 car elle n’établit pas de restriction injustifiée.
La commission maintient que la résolution no 162 soulève des questions en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes. Elle rappelle que la convention vise à promouvoir et à assurer l’égalité entre hommes et femmes, notamment en matière de conditions d’emploi, y compris en ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Par conséquent, la convention impose au gouvernement d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des hommes et des femmes au travail sur un pied d’égalité. Toutefois, l’approche suivie dans la résolution no 162 permet de douter que des mesures adéquates sont prises pour assurer une égalité de protection. En outre, la commission rappelle que, lorsque des mesures spéciales de protection des femmes, au sens de l’article 5 de la convention, sont adoptées, les restrictions en matière d’emploi doivent être strictement limitées à ce qui est indispensable pour protéger les fonctions de reproduction des femmes, et que les mesures prises doivent être proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée. La commission considère qu’exclure les femmes de l’exercice de toutes professions ou emplois, du fait qu’ils sont effectués dans des conditions pénibles ou dangereuses comportant autant de risques pour les hommes que pour les femmes, va au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 5. A cet égard, la commission reste également préoccupée par le fait que de larges restrictions en matière d’emploi, imposées uniquement aux femmes en raison de préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail, non seulement ont un effet discriminatoire à l’encontre des femmes sur le marché du travail, mais peuvent également empêcher l’amélioration des conditions de sécurité et de santé au travail pour les hommes et les femmes. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le système actuel de mesures de protection interdisant aux femmes d’accéder à certains emplois, afin d’assurer l’égalité de chances des femmes et des hommes ainsi qu’une protection égale de leur santé et de leur sécurité, et de fournir des informations sur les actions entreprises à cet égard. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises afin de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et sur les résultats de ces consultations.
Contrôle de l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination. La commission avait noté que, suite à la modification du Code du travail en 2006, les personnes qui s’estiment victimes de discrimination dans leur emploi ne peuvent plus saisir l’inspection du travail. A cet égard, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles, compte tenu du caractère particulier des différends du travail concernant la discrimination, il a été considéré qu’il était préférable que ces différends soient tranchés par les tribunaux dans le cadre de procédures civiles plutôt que par l’inspection du travail au moyen de procédures administratives. En conséquence, la législation ne permet pas au Service fédéral du travail et de l’emploi de régler les différends relatifs à la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas concernant la discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été soumis aux tribunaux en vertu du Code du travail et sur leurs résultats. En outre, notant que le large mandat confié au Service fédéral du travail et de l’emploi ne semble pas l’empêcher de fournir des informations, ou au moins des conseils, aux travailleurs et aux employeurs sur l’interdiction de toute discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à fournir de tels conseils.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les informations statistiques compilées par le BIT, en 2008, le taux de femmes (de plus de 15 ans) économiquement actives était de 56,1 pour cent, alors qu’il était de 70,4 pour cent pour les hommes. La commission note que la ségrégation professionnelle sur le marché du travail russe demeure très importante, les femmes étant cantonnées dans des emplois de bureau et sous-représentées aux postes de haut niveau. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires le priant de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les mesures prises en vue d’assurer que les hommes et les femmes accèdent à l’emploi sur un pied d’égalité, dans les secteurs et les industries les plus nombreux possibles et à tous les niveaux de responsabilité. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées, ainsi que des statistiques détaillées à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et industries et à différents niveaux de responsabilité.
La commission note que le gouvernement confirme qu’un projet de loi fédérale sur les garanties étatiques concernant l’égalité de droits et de libertés ainsi que l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans la Fédération de Russie a été adopté en première lecture à la Douma. Le rapport du gouvernement souligne cependant qu’un certain nombre de questions ont été soulevées au cours de l’élaboration de ce projet de loi. Plus particulièrement, le gouvernement indique que certaines de ces dispositions devraient plutôt être incluses dans la Constitution fédérale. Il relève aussi qu’il y a des chevauchements avec la législation actuellement en vigueur et que des incertitudes subsistent quant à l’organe gouvernemental qui sera chargé du contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement ajoute qu’il serait préférable de modifier le Code du travail. La commission espère que les efforts entrepris seront poursuivis pour renforcer le cadre juridique national en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples autochtones. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la Constitution qui prévoit que l’Etat doit garantir l’égalité des droits de l’homme et des citoyens, quels que soient la race, la nationalité, le langage, l’origine, le lieu de résidence et la religion, et interdit «toute forme de restriction aux droits humains fondée sur des motifs sociaux, raciaux, nationaux, linguistiques ou religieux» (art. 19). Le gouvernement reconnaît également qu’un certain nombre de républiques de la Fédération de Russie sont fondées sur des «principes nationaux et territoriaux», ce qui explique certains des problèmes liés aux préférences données, dans ces républiques, aux personnes appartenant au groupe ethnique qui prédomine localement. Le gouvernement considère que ces problèmes ne peuvent pas être réglés par des moyens juridiques. Il déclare qu’il est nécessaire, afin d’éliminer «les tendances discriminatoires dans le domaine de l’emploi et de la profession» et de construire des relations interethniques harmonieuses, d’encourager les associations ethniques créées en vertu de la loi fédérale de 1996 sur l’autonomie nationale et culturelle à participer au règlement de ces problèmes. A cet égard, la commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a récemment recommandé l’adoption de mesures pour lutter contre la discrimination à l’embauche des travailleurs des minorités ethniques (CERD/C/RUS/CO/19, 20 août 2008, paragr. 25). La commission se félicite de la reconnaissance par le gouvernement de la nécessité de prendre des mesures de promotion de la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à l’origine ethnique ou nationale et de la tolérance entre les divers groupes ethniques du pays. La commission partage l’opinion du gouvernement selon laquelle il est important d’adopter des mesures de promotion impliquant les organisations de la société civile, mais elle souligne également la nécessité d’assurer une protection juridique effective contre la discrimination. La commission recommande l’adoption de mesures visant à renforcer le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, en mettant particulièrement l’accent sur la discrimination fondée sur la race ou l’ethnie. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques, grâce non seulement à des mesures promotionnelles mais également à une application effective de la législation. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des peuples autochtones.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]