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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - New Zealand (RATIFICATION: 1983)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la communication du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU).

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt de la loi (d’abrogation) sur l’emploi des personnes handicapées de 2007, qui est accompagnée de nombreuses mesures gouvernementales destinées à soutenir les ateliers protégés et les travailleurs handicapés. Elle prend également note des informations du NZCTU concernant les obstacles structurels, constitués notamment par l’absence de transports publics accessibles, empêchant les personnes handicapées d’accéder à un emploi et de s’y maintenir ou leur rendant cette entreprise particulièrement difficile. La commission note que, depuis le lancement de la Stratégie sur le handicap, en 2001, diverses mesures ont été prises par le gouvernement, notamment l’adoption en 2008 d’une loi sur la gestion des transports publics, pour promouvoir l’égalité des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie sur le handicap en Nouvelle-Zélande et d’indiquer quels ont été les effets de la loi de 2008 sur la gestion des transports publics en termes d’amélioration de l’accès des personnes handicapées à l’emploi grâce à une accessibilité plus grande de ces services de transport.

Personnes transgenres. La commission note que les conclusions de l’enquête du Conseil des droits de l’homme sur la discrimination subie par les personnes transgenres, publiée en 2008, font ressortir que la discrimination dans l’emploi est la forme la plus courante de discrimination subie par ces personnes. Cette enquête se conclut par un certain nombre de recommandations, tendant notamment à ce qu’il soit établi clairement que la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, prévue par la loi de 1993 sur les droits de l’homme, inclue la protection par rapport à la discrimination fondée sur l’identité de genre et que la protection contre la discrimination à travers les mesures prévues par cette loi doit inclure les personnes transgenres. Il est également recommandé que le Conseil des droits de l’homme élabore un programme éducatif traitant de la discrimination à l’égard des personnes transgenres. La commission prend note, en outre, des plaintes et enquêtes traitées par le Conseil dans ce contexte. La commission se félicite de ces informations et demande que le gouvernement continue à fournir des informations sur la discrimination à l’égard des personnes transgenres ainsi que toute mesure prise pour faire suite aux recommandations formulées par le Conseil.

Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le recensement de 2006 fait apparaître que 11 pour cent de la population totale de la Nouvelle-Zélande est d’origine ethnique. Elle rappelle les préoccupations exprimées par le NZCTU quant aux préjugés et aux comportements stéréotypés des employeurs à l’égard des personnes originaires des îles de l’Asie et du Pacifique ou de certains travailleurs migrants entravant leur accès à l’emploi. La commission note que le NZCTU, tout en appuyant les initiatives gouvernementales de promotion de l’égalité et de la diversité, attire l’attention sur le fait que les travailleurs migrants, ou ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, restent confrontés à un traitement moins favorable dans l’emploi et la profession, et que certains travailleurs migrants ont signalé avoir été confrontés à de la discrimination raciale dans l’emploi. La commission se félicite des activités déployées par l’Office des affaires ethniques et dans le cadre de la stratégie et du plan d’action national pour l’établissement mais elle constate qu’aucune mesure spécifique n’a été prise en ce qui concerne les préjugés et les comportements stéréotypés des employeurs à l’égard des travailleurs migrants. Rappelant l’importance qui s’attache à la mise en œuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation pour garantir l’acceptation d’une politique nationale d’égalité, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale (article 3 b) de la convention), la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour lutter contre les préjugés et les comportements stéréotypés des employeurs à l’égard des migrants et des minorités ethniques. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique adoptées pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale à l’égard des travailleurs migrants.

Parvenir à l’égalité dans la fonction publique. La commission rappelle la situation de ségrégation professionnelle verticale à l’égard des Maoris et des autres personnes originaires des îles du Pacifique dans la fonction publique, ainsi que des conclusions provisoires de l’exercice intitulé «EEO Policy to 2010: Future directions of EEO in the Public Service». La commission note que, sur la base de ces conclusions, la Commission de la fonction publique de l’Etat (SSC) a défini sa politique sur l’égalité de chances et sur la diversité dans le service public, qui est entrée en vigueur en avril 2008. Les statistiques des salaires de la fonction publique de 2007 font ressortir des écarts de 10, 20 et 10 pour cent respectivement à l’égard des Maoris, des personnes originaires des îles du Pacifique et des asiatiques. Notant que la SSC observera la situation dans la fonction publique sur le plan de l’égalité de chances dans l’emploi en collectant et analysant les chiffres concernant les Maoris, les femmes, les personnes appartenant à des minorités ethniques et les personnes handicapées, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les résultats de cet examen, de même que sur les activités menées dans le cadre de la politique d’égalité et de diversité pour agir contre la ségrégation professionnelle dans la fonction publique.

Mesures générales de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et les obstacles rencontrés par les femmes du fait de leurs responsabilités familiales lorsqu’elles veulent retrouver un travail au même niveau ou accéder à des postes de responsabilités. La commission note que, dans ses rapports présentés au titre de cette convention et de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que les efforts tendant à permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie privée et faciliter la réintégration dans la vie active des femmes ayant des responsabilités familiales se poursuivent. Elle prend note avec intérêt, en particulier, de l’adoption de la loi de 2007 sur les relations d’emploi (arrangements de travail flexibles), de la loi de 2008 modifiant la loi sur les relations d’emploi (pauses, allaitement et autres questions), des recherches entreprises par le ministère des Affaires féminines (MWA) sur la ségrégation professionnelle en vue d’affiner les politiques futures, et des évaluations menées par le ministère du Travail sur le congé parental rémunéré (PPL) qui révèlent des résultats positifs. Elle note que le gouvernement s’est engagé à donner suite aux propositions d’amélioration du congé parental rémunéré concernant les critères d’éligibilité, la durée et le niveau de rémunération de ce congé, ainsi que l’assouplissement des conditions d’accès des pères à ce congé parental. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur les résultats de l’étude du MWA sur la ségrégation professionnelle et sur la suite donnée aux propositions d’amélioration du congé parental rémunéré. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer plus spécifiquement si les mesures visant à faciliter la réinsertion dans le marché du travail des femmes ayant des responsabilités familiales ont effectivement contribué à ce qu’elles puissent retourner au travail au même niveau ou à accéder à des postes de responsabilité.

Conventions collectives et initiatives concernant le lieu de travail. La commission note que, en mars 2008, 7,3 pour cent des conventions collectives contenaient des clauses sur l’égalité de chances dans l’emploi («EEO clauses») couvrant 18 pour cent des salariés; 0,8 pour cent contenaient des références explicites aux Maoris, chiffre qui est en retrait de 2 pour cent par rapport à 2006. Elle prend note avec intérêt des résultats du rapport d’enquête sur la diversité de 2007 faisant apparaître que le pourcentage de personnes interrogées, qui bénéficient d’une stratégie ou d’une politique d’égalité de chances ou de la diversité, continue de progresser, notamment dans le secteur privé. Considérant que les politiques sur le lieu de travail et les conventions collectives qui comportent des clauses sur l’égalité de chances dans l’emploi peuvent constituer un moyen important de réalisation des objectifs de la convention, notamment dans le secteur privé, la commission demande que le gouvernement continue de suivre les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie de fournir des informations sur les enseignements tirés de l’application des politiques et des conventions collectives contenant des clauses sur l’égalité de chances dans l’emploi sur le plan de l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur le lieu de travail.

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