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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1996)

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Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des difficultés auxquelles sont confrontées sur le marché du travail les personnes appartenant aux groupes minoritaires, et notamment les Gaugaz et les Roms. La commission prend note de l’adoption du plan d’action d’aide au peuple rom de la République de Moldova pour 2007-2010, en vertu duquel des activités d’orientation et des programmes de formation ont été organisés en vue de promouvoir l’accès des Roms à l’emploi et à la profession. La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre sur la protection des minorités nationales, que le projet «formation des minorités linguistiques de la République de Moldova» est destiné à fournir aux personnes appartenant aux groupes minoritaires des compétences dans la langue nationale en vue d’améliorer leurs chances de trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer une évaluation de la mise en œuvre de l’action concrète menée conformément au plan d’action d’aide au peuple rom de la République de Moldova, en indiquant en particulier le nombre d’hommes et de femmes d’origine rom qui ont trouvé un emploi à la suite de leur participation aux activités concernées. Tout en notant que les informations statistiques transmises sur la composition nationale des étudiants ne se réfèrent pas explicitement à la situation du peuple rom, la commission encourage le gouvernement à recueillir et soumettre de telles informations dans ses prochains rapports. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet «formation des minorités linguistiques de la République de Moldova» et sur toutes autres mesures positives prises, notamment dans le cadre du Plan d’action national sur les droits de l’homme (2004-2008) afin de lever les obstacles qui entravent l’accès des minorités ethniques à l’emploi.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note du décret no 984 de 2006 concernant le plan national sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la société pour 2006-2009. Elle prend note également des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes durant 2006-2008 (premier trimestre), lesquelles confirment l’existence d’une ségrégation sexuelle sur le marché du travail précédemment notée par la commission. La commission rappelle que l’article 13(3) de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant l’obligation d’assurer l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, prévoit l’adoption de mesures positives afin d’assurer une représentation égale des hommes et des femmes dans les professions dans lesquelles l’un ou l’autre des deux sexes est surreprésenté. La commission constate que l’Agence nationale de l’emploi (NEA) a engagé différents projets destinés à promouvoir la formation professionnelle conformément aux besoins du marché, et qu’un mémorandum d’accord a été conclu avec l’UNIFEM pour renforcer la capacité de la NEA à intégrer une dimension de genre dans ses activités. La commission doit noter, cependant, l’absence de toute nouvelle information dans le rapport du gouvernement au sujet de l’action concrète prise pour améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs économiques et les professions dans lesquels elles sont sous-représentées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

i)     les taux de participation des hommes et des femmes dans les divers types et domaines de formation organisés par la NEA et dans les différentes professions;

ii)    toute mesure positive prise conformément à l’article 13(1) de la loi no 5‑XVI de 2006 et sur ses résultats;

iii)   le résultat de l’action menée dans le cadre du plan national sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la société pour 2006-2009 afin de supprimer la ségrégation actuelle du marché du travail, et de relever les taux de participation des femmes dans les secteurs ou professions dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées.

Travail et responsabilités familiales. La commission note avec intérêt que la loi no 60-XVI du 21 mars 2008 portant modification des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail prévoit que l’un des deux parents et les parents célibataires ayant deux enfants ou plus de moins de 14 ans, ou un enfant handicapé de moins de 16 ans, ont droit à quatorze jours de congés annuels non payés, et que quatre jours supplémentaires de congés annuels payés sont accordés à l’un des deux parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail dans la pratique, en indiquant le nombre de pères qui ont bénéficié d’un tel congé.

Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle l’article 248 du Code du travail et la décision n624 du 6 octobre 1998 concernant les professions interdites aux femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les partenaires sociaux n’ont encore pris aucune initiative pour réviser la liste des professions figurant dans le décret no 624, mais qu’une fois qu’ils le feront, le gouvernement sera prêt à examiner la liste des professions interdites aux femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour entamer le processus de révision de la liste des professions interdites afin de veiller à ce que les interdictions se limitent à la protection de la maternité et ne visent pas à protéger les femmes du seul fait de leur sexe, sur la base de présomptions stéréotypées, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Harcèlement sexuel. En ce qui concerne l’interdiction légale du harcèlement sexuel, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006 qui traite de la discrimination et interdit toute action limitant ou excluant l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes couvre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et l’issue des affaires judiciaires concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en vertu de l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006, et sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation des travailleurs et des employeurs au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

Traite des femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de la vulnérabilité des femmes face aux trafiquants, particulièrement en milieu rural, et de la nécessité d’assurer leur sécurité économique afin de réduire une telle vulnérabilité. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les études menées sur la situation des femmes et des personnes défavorisées sur le marché du travail. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission doit réitérer sa demande d’informations sur la mise en œuvre des mesures destinées à améliorer les possibilités d’emploi des femmes, particulièrement celles qui vivent dans la pauvreté ou en milieu rural, et sur l’incidence de ces mesures en termes de réduction de la vulnérabilité des femmes face aux trafiquants.

Cadre institutionnel. La commission prend note de l’adoption du décret no 895 de 2006 portant règlement de la Commission de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, lequel fixe les objectifs principaux du mandat de la commission. Elle note par ailleurs que des unités sur les questions de genre ont été créées au sein de plusieurs ministères et autorités de l’administration publique, et notamment de la NEA et de l’inspection du travail, avec pour tâche de contrôler l’application de la législation sur l’égalité et de formuler des propositions en vue d’intégrer les questions de genre dans les différentes politiques et activités. La commission souhaiterait recevoir des informations actualisées sur toutes mesures concrètes prises par la Commission de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de mettre en œuvre le plan national sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, ainsi qu’une évaluation de l’impact de telles mesures. La commission demande également au gouvernement de communiquer des détails sur les activités des unités sur les questions de genre pour améliorer les taux de participation des femmes aux programmes de formation et d’enseignement, et dans les secteurs et professions dans lesquels elles sont sous-représentées. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contrôle, notamment par l’unité sur les questions de genre de l’inspection du travail, de l’application de la loi no 5-XVI de 2006.

Discrimination fondée sur l’âge. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait pris note de l’allégation formulée par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) dans une communication reçue le 26 juillet 2006, selon laquelle la loi no 8-XVI du 9 février 2006, qui ajoute l’article 82(i) au Code du travail permettant de mettre fin au contrat d’emploi dans le cas où le travailleur atteint l’âge de la retraite, établit une discrimination à l’encontre des travailleurs fondée sur l’âge. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 82 en question a été modifié par la loi no 269-XVI du 28 juillet 2006 et qu’il ne prévoit désormais que la cessation de l’emploi des directeurs des entreprises publiques ou des entreprises dans lesquelles l’Etat est majoritaire lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans. Ces personnes peuvent cependant conclure des contrats de travail pour un période pouvant aller jusqu’à deux ans conformément à l’article 55 (f) du Code du travail pour occuper des postes autres que celui de directeur d’entreprise. La commission renvoie le gouvernement à son observation de 2008 sur l’application de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982.

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