ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée à une communication du Syndicat des professeurs d’Itajaí et de la région dénonçant le licenciement de trois professeurs d’université fondé, selon cette communication, sur les opinions politiques des intéressés. La commission avait noté que, selon le gouvernement, l’enquête ouverte sur cette affaire avait été classée sans suite le 27 mars 2007 parce que les faits invoqués n’avaient pu être établis et que ce classement avait été notifié au Conseil supérieur du ministère public du Travail pour qu’il soit enregistré dans ses archives. Elle avait noté également que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas été mené d’action spécifique de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. La commission prend note du fait que le gouvernement réitère cette information et indique également que la discrimination fondée sur l’opinion politique est traitée dans le cadre d’initiatives générales prises afin d’éliminer toute forme de discrimination. Le gouvernement indique également qu’aucune plainte pour discrimination fondée sur l’opinion politique n’a été soumise à des organes administratifs ou judiciaires. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique qui aurait été soumis aux autorités judiciaires ou administratives et sur l’issue de ces procédures. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour assurer que les travailleurs ne sont pas victimes de discrimination fondée sur l’opinion politique.

Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la population d’ascendance africaine continue à être défavorisée en matière d’éducation et sur le marché du travail. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, des préjugés sexistes ou raciaux continuent à entraîner la ségrégation des travailleurs d’ascendance africaine et des travailleurs autochtones et à cantonner les travailleuses dans des emplois subalternes. En ce qui concerne les femmes, la commission note, en particulier, que celles-ci sont surreprésentées dans le travail domestique, la production aux fins de l’autoconsommation, ainsi que dans le travail non rémunéré. En outre, le rapport du gouvernement indique que les niveaux de chômage des femmes, des populations d’ascendance africaine et des travailleurs autochtones sont supérieurs à la moyenne et que la situation des femmes d’ascendance africaine et des femmes autochtones est encore plus précaire.

La commission prend note des nombreuses initiatives entreprises par le gouvernement afin d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité des chances dans les groupes les plus défavorisés de la société. Elle note en particulier les mesures d’éducation et de sensibilisation envisagées dans le cadre du deuxième plan national de politiques en faveur des femmes, visant à éliminer les préjugés sexistes et raciaux, ainsi que les actions de sensibilisation menées par les commissions régionales pour l’égalité de chances sans distinction de sexe, de race, d’origine ethnique et des commissions régionales pour les personnes handicapées pour lutter contre la discrimination dans les entreprises, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les universités et les organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Elle prend note également du programme de formation destiné aux travailleurs et aux travailleuses domestiques (programme national sur le travail domestique/PLANSEQ), ainsi que de l’intention du gouvernement de réviser la législation nationale afin de faire en sorte que tous les droits du travail s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à déployer des efforts pour garantir la pleine égalité de chances et de traitement aux femmes et aux populations d’ascendance africaine et autochtones, conformément à la convention, et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées à ce sujet et sur leur impact. Elle le renvoie aux commentaires plus détaillés contenus dans sa demande directe. La commission prie également le gouvernement de soumettre dans son prochain rapport des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions, les différents postes et secteurs économiques, ventilées, dans la mesure du possible, par race ou par couleur de peau.

La commission soulève d’autres points à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer