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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ireland (RATIFICATION: 1931)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Ireland (RATIFICATION: 2019)

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Observation
  1. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail de prisonniers au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, la commission note d’après les rapports du gouvernement que les prisonniers travaillant à l’extérieur des institutions pénitentiaires accomplissent leur travail sur la base d’une relation libre d’emploi, alors que les prisonniers travaillant dans les ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur des locaux de la prison sont obligés de travailler sans leur consentement et dans des conditions qui ne semblent pas se rapprocher de celles du marché libre du travail.

En ce qui concerne les prisonniers qui travaillent sur une base volontaire à l’extérieur de la prison, la commission avait précédemment noté, en particulier, l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble des droits en matière d’emploi prévus dans la législation leur sont applicables comme à tout autre individu participant au marché du travail. Le gouvernement avait indiqué que le contrat d’emploi peut être soit verbal soit écrit. La commission note les exemples de lettres contenant des offres d’emploi aux prisonniers, communiqués par le gouvernement avec son dernier rapport. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des contrats d’emploi écrits conclus par les prisonniers avec des employeurs privés pour travailler à l’extérieur des institutions pénitentiaires, ainsi que copie de conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de la main-d’œuvre pénitentiaire. Prière de communiquer aussi copie de toute disposition régissant l’«emploi à l’extérieur de la prison» des prisonniers.

En ce qui concerne le travail des prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison, la commission avait dûment noté, d’après les indications répétées du gouvernement dans ses rapports, que seul un petit nombre de prisonniers bénéficient d’un emploi et de possibilités de formation dans le cadre de dispositions prises avec des personnes morales privées, que les prisonniers travaillent sous la surveillance du personnel pénitentiaire pour une durée maximum de quatre heures trente par jour mais qu’il n’existe pas d’accords écrits pour ces activités limitées ou de dispositions en matière de consentement formel. Cependant, le gouvernement se réfère à la «participation volontaire» des prisonniers à de telles activités. La commission prie le gouvernement de préciser ce point, en transmettant copie de la réglementation pertinente en vigueur, et de décrire les conditions de travail des prisonniers occupés auprès de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison.

En ce qui concerne la demande de conseils du gouvernement au sujet de la notion de «consentement volontaire» dans le cadre du travail exécuté pour le compte de personnes morales privées à l’intérieur des locaux de la prison, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 54-61 et 103-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention, prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire, ne s’étend pas au travail de prisonniers pour le compte d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission a considéré par ailleurs que ce n’est que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les prisonniers acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce travail peut être compatible avec l’interdiction expresse de la convention. Dans une telle situation, le travail de prisonniers pour le compte de compagnies privées ne relève pas de la convention, puisqu’il ne comporte aucune contrainte. La commission a également considéré que, dans ce contexte de captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte d’entreprises privées à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Toutefois, dans la mesure où ce consentement formel est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, des indications devraient exister pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte sont le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent aussi être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables aux fins de déterminer si le consentement a été donné de manière libre et éclairée et dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail. Ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe.

La commission espère, compte tenu des considérations susmentionnées, que des mesures seront prises pour exiger le consentement libre et éclairé du prisonnier qui travaille dans les ateliers privés à l’intérieur des locaux de la prison, pour s’assurer que ce consentement ne soit pas soumis à la menace d’une peine quelconque et soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre ainsi que par les éléments objectifs et les facteurs quantifiables susvisés. La commission prend note également avec intérêt à ce propos du projet de règle no 32 du règlement sur les prisons actuellement en révision, au sujet de l’exigence du consentement et d’un niveau de rémunération qui ne soit pas moins favorable que celui d’un travailleur libre. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du règlement révisé sur les prisons, une fois qu’il sera adopté.

La commission rappelle que, en ce qui concerne les questions soulevées par le gouvernement au sujet de l’élaboration de formulaires de convention/ consentement ou de contrats d’emploi de prisonniers, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

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