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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - New Zealand (RATIFICATION: 1938)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - New Zealand (RATIFICATION: 2019)

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Observation
  1. 2004

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également les commentaires formulés par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et Business New Zealand concernant l’application de la convention, qui ont été communiqués par le gouvernement avec son rapport, ainsi que les réponses du gouvernement à ces commentaires.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Privatisation des prisons et travail pénitentiaire. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la loi d’amendement du système correctionnel (contrat de gestion des prisons) de 2009 a été adoptée afin de permettre l’existence de prisons privées et que, en vertu de cette législation, les entreprises privées auront la possibilité de soumissionner, sur une base concurrentielle, afin de gérer les prisons. Cette modification législative sera applicable aux prisons déjà en fonctionnement ainsi qu’aux nouvelles prisons. La commission note que, dans sa réponse aux observations du NZCTU, le gouvernement indique que le projet de loi contient des dispositions visant à prévenir le recours au travail pénitentiaire dans les prisons gérées par contrat au profit des opérations du secteur privé commercial. Il se réfère à cet égard à l’obligation contractuelle pour les sociétés qui gèrent les prisons de se conformer à la législation, en indiquant que cela garantira que les détenus des prisons gérées par des entreprises privées soient employés comme s’ils l’avaient été dans une prison publique. Le gouvernement indique, en outre, que les normes et exigences existantes en relation avec les contrats de gestion des prisons seront strictement appliquées. Il se réfère, à ce propos, aux dispositions relatives à la désignation d’un surveillant de prison pour chaque contrat de gestion conclu, afin de contrôler l’application des dispositions contractuelles, les prisons à gestion privée étant soumises à des exigences de rapports approfondis et de contrôle par les inspecteurs des services correctionnels et au fait que le directeur exécutif desdits services restera responsable de tous les prisonniers. La commission note que l’article 66 de la loi pénitentiaire de 2004 prévoit, entre autres, que les détenus peuvent se voir demander par le directeur de la prison d’effectuer des travaux d’entretien de la prison.

La commission se réfère à cet égard au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle explique que les dispositions de la convention interdisant que la main-d’œuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées s’appliquent non seulement au travail effectué en dehors de l’établissement pénitentiaire mais également au travail dans les ateliers que les entreprises privées font fonctionner à l’intérieur des prisons, ainsi qu’à tout travail organisé par les prisons privées.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, tant en droit qu’en pratique, tout nouveau système de prisons à gestion privée n’implique pas l’imposition de travail forcé ou obligatoire à tout détenu, y compris les travaux ou la prestation de services dirigée par le gestionnaire de la prison, sauf si le prisonnier accepte volontairement un emploi sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et dans des conditions proches d’une relation de travail libre (voir paragr. 59-60 et 114-120 de l’étude d’ensemble de 2007 mentionnée ci-dessus). La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi qu’une copie de la loi d’amendement du système correctionnel (contrat de gestion des prisons) de 2009, dès qu’elle aura été définitivement adoptée et promulguée.

2. Utilisation privée du travail dans les prisons d’Etat. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet de sa politique d’emploi des prisonniers menée dans le cadre de la stratégie pour l’emploi des prisonniers. Le Service correctionnel chargé de l’emploi des détenus (CIE) – groupe existant au sein du Département des services correctionnels – gère les programmes de travail des prisonniers dans toutes les prisons afin de fournir aux prisonniers qui le demandent des connaissances professionnelles générales et une formation pratique. En tant qu’une des composantes de son action, le CIE signe des contrats avec les entreprises privées au taux du marché et les prisonniers demeurent dans le programme de travail susmentionné sous la surveillance et la gestion du Département des services correctionnels. Le gouvernement indique qu’à l’exception du programme de travail sous liberté conditionnelle l’attribution d’un travail aux prisonniers ne constitue pas une relation de travail formelle. Le gouvernement réaffirme cependant que le cadre des rémunérations fait l’objet d’une révision de la part du département et qu’il fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport. La commission note que le site du Département des services correctionnels se réfère à la Stratégie de l’emploi et de la formation des prisonniers (2009-2012) en la définissant comme une stratégie destinée à accroître le niveau de connaissances des prisonniers et à leur fournir une expérience professionnelle. A cette fin, le département va notamment accroître le nombre d’offres d’emploi en partie en renforçant le partenariat avec le secteur privé. Le document relatif à la stratégie cite des exemples de partenariat actuellement en cours et notamment: des travaux de rénovation pour «Housing New Zealand Corporation», des travaux de réparation de photocopieurs pour Canon, et des petits travaux d’ingénierie pour un certain nombre de clients dans le sud de l’île. Il précise que le département contacte régulièrement des entreprises privées afin de trouver des opportunités de travail et de formation plus intéressantes et que, selon la nouvelle stratégie, le département cherchera à accroître le nombre de contrats avec les entreprises privées.

La commission rappelle que pour être conforme à la convention le travail pénitentiaire réalisé au profit d’entités privées doit être volontaire et  dépendre du consentement formel du prisonnier. Toutefois, l’exigence d’un tel consentement formel ne suffit pas en soi pour éliminer la possibilité que le consentement soit donné sous la menace de la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission a considéré que des conditions proches d’une relation de travail libre constituent l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail (voir paragr. 60 de l’étude d’ensemble de 2007). La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations permettant d’évaluer si, de quelle manière et dans quelle mesure, la nouvelle stratégie d’emploi des prisonniers est conçue et mise en œuvre de manière à garantir aux prisonniers travaillant pour les partenaires du département issus du secteur privé des conditions de travail se rapprochant de celles du marché libre du travail.

Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une copie de sa nouvelle stratégie pour l’emploi des prisonniers, intitulée Compétences des prisonniers et stratégie pour l’emploi 2009-2012, sera fournie dès qu’elle aura été approuvée par le gouvernement, la commission espère que celle-ci sera transmise avec le prochain rapport du gouvernement.

3. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre d’une condamnation à des travaux d’intérêt général prononcée en application de la loi de 2002 relative aux peines, un condamné peut accomplir un travail dans des organismes, institutions ou autres entités privées, ou pour le compte de ceux-ci. La commission a également noté que la condamnation à des travaux d’intérêt général peut être imposée sans le consentement du condamné, se référant au Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS), volume 3 –«travail d’intérêt général» – qui stipule que: «les travaux d’intérêt général constituent une peine obligatoire, c’est-à-dire qu’elle est imposée sans le consentement du délinquant».

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il considère l’exécution de travaux d’intérêt général, effectués lors de placements dans des organismes privés, comme étant volontaire et qu’il pourrait néanmoins continuer de veiller à ce que les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général ne soient pas mises à la disposition d’agences privées sans leur consentement. Tout en notant cette indication, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises afin d’assurer, tant en droit qu’en pratique, que les condamnés effectuant des travaux d’intérêt général ne soient pas concédés ou mis à la disposition d’organismes privés sans leur consentement et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures activement prises en ce qui concerne le problème de la traite des personnes et, en particulier, de son Plan d’action pour prévenir la traite des personnes, approuvé par le gouvernement en juillet 2009 et dont les principales mesures comprennent: la formation et la sensibilisation des agents d’exécution gouvernementaux et des organisations non gouvernementales concernées; le développement d’une politique afin de proposer un statut migratoire aux victimes de la traite; et un soutien aux victimes qui participent à la procédure pénale contre les auteurs de la traite. La commission note l’engagement déclaré du gouvernement de développer une stratégie globale au sein de laquelle un groupe de travail interagences va superviser et assurer la mise en œuvre du plan d’action. La commission a également noté que la loi sur les crimes de 1961 a été modifiée en 2002 pour inclure des dispositions contre la traite (art. 98) et que les auteurs de la traite encourent des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans. Notant également que la Nouvelle-Zélande n’a pas connu de cas confirmés de traite des personnes, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, si et lorsque ces informations seront disponibles, des informations sur l’application pratique du plan d’action ainsi que les dispositions pertinentes de la loi sur les crimes, telle que modifiée, y compris des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de traite et sur les sanctions imposées.

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