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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Latvia (RATIFICATION: 2006)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Latvia (RATIFICATION: 2017)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport relatif à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.

Communication des textes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la version intégrale actualisée du Code d’exécution des peines, de la loi sur la détention et de toutes autres dispositions concernant les conditions de travail des personnes condamnées, ainsi que de la loi sur le service de probation de l’Etat, telle que modifiée. Prière également de communiquer copie de la version intégrale actualisée du Code des infractions administratives.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres du personnel des forces armées de quitter le service. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant le droit, pour les officiers et autres membres du personnel des forces armées, de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Législation concernant le service militaire obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 2(1) de la loi de 1997 sur le service militaire obligatoire, telle que modifiée en 2006, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin. Elle note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet de l’OTAN, la conscription a été abolie en Lettonie en janvier 2007, si bien que le personnel des forces armées est devenu entièrement professionnel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la loi sur le service militaire obligatoire a été modifiée ou abrogée et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte modificateur ou abrogateur.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le travail en prison est obligatoire pour les personnes condamnées, et que les conditions d’exécution de ce travail sont régies par le Code d’exécution des peines. La commission prie le gouvernement de décrire de manière détaillée les conditions de travail des personnes condamnées, en communiquant copie des dispositions pertinentes et en indiquant en particulier si ce travail s’effectue dans tous les cas dans des entreprises appartenant au système d’exécution des peines ou dans des entreprises d’Etat, ou bien si les condamnés peuvent également travailler pour le compte d’entreprises privées, que ce soit à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci et, en ce cas, dans quelles conditions.

2. Condamnation à une peine de travail d’intérêt général. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 105, la loi du 28 avril 2005 a introduit dans l’article 40 du Code pénal et aux articles 135-137 du Code d’exécution des peines des modifications qui concernent la peine de travail d’intérêt général. Elle note que, en vertu de ces dispositions, le travail d’intérêt général conçu comme sanction pénale s’accomplit en lieu et place d’une peine d’emprisonnement, sans rémunération, pour une période n’excédant pas 180 heures (à raison de quatre heures par jour au maximum, en dehors de l’emploi ordinaire ou des études). Le travail d’intérêt général s’effectue dans le secteur où le condamné réside, conformément à ce que détermine l’autorité d’exécution, et peut être remplacé par une peine d’emprisonnement si la personne condamnée n’accomplit pas ses obligations de travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 137 du Code d’exécution des peines fixe les obligations de l’employeur qui emploie une personne condamnée à un travail d’intérêt général, l’employeur pouvant à ce titre conclure un contrat d’engagement de ladite personne auprès de l’institution responsable de l’exécution du travail d’intérêt général. Le travail d’intérêt général doit s’accomplir au profit du public, et l’employeur doit observer les dispositions concernant la sécurité et les conditions de travail qui sont prévues par la législation du travail. L’employeur doit fournir tous les instruments et outils et superviser l’accomplissement du travail assigné. Il est également tenu de faire rapport à l’institution responsable de l’exécution du travail d’intérêt général sur l’accomplissement de ce travail et remet à cette institution la rémunération afférant à ce travail.

La commission rappelle que, en vertu de la convention, les personnes condamnées ne doivent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle renvoie à ce titre aux explications développées aux paragraphes 123-128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle considère que le consentement de la personne condamnée à travailler pour un employeur privé est une condition nécessaire pour qu’un tel emploi ne relève pas de l’interdiction expresse de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

La commission prie donc le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les modalités d’exécution de cette peine, et d’indiquer en particulier quels types de travaux peuvent être imposés dans le cadre du travail d’intérêt général et quelles sont les entreprises qui peuvent employer des personnes condamnées à un tel travail. Prière également d’indiquer si le travail effectué par ces personnes ne peut être utilisé et ne doit être supervisé que par des institutions publiques ou s’il peut l’être également par des entreprises privées et, dans ce dernier cas, si le libre consentement de la personne condamnée à travailler pour une entreprise privée est requis.

Article 25. Peines sanctionnant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application de l’article 154-1 du Code pénal, sur la répression de la traite des personnes qui prévoit des peines privatives de liberté allant de 3 à 8 ans ou de 5 à 12 ans si la victime est mineure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées en application de l’article 154-1, en communiquant des exemples de décisions pertinentes des tribunaux. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation, en communiquant copie des documents pertinents (par exemple de tout plan d’action national contre la traite des personnes), ainsi que les statistiques disponibles.

Prière d’indiquer s’il existe d’autres dispositions pénales sur la base desquelles des poursuites auraient été engagées pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et de fournir des informations sur les sanctions imposées. Prière d’indiquer en particulier si des poursuites judiciaires ont été exercées sur la base de l’article 152 (privation illégale de liberté) du Code pénal dans le contexte de crimes commis à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Prière également de fournir des informations sur l’application de l’article 41 du Code des infractions administratives dans la pratique (violation des dispositions légales régissant la relation d’emploi), auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier si cet article est applicable dans les cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.

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