National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, conformément à l’article 444, paragraphes (1) à (3), du Code pénal, toute personne qui, par la force, la menace, la tromperie ou autrement, recrute, transporte, transfère, cède, vend, achète, sert d’intermédiaire dans la vente, dissimule ou maintient une autre personne pour l’exploitation du travail, la soumission à la servitude, la perpétration de crimes, la prostitution ou la mendicité, pour l’utilisation pornographique ou pour l’utilisation dans un conflit armé doit être sanctionnée. Elle note, en outre, que le paragraphe (3) de l’article 444 prévoit une peine plus sévère lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’une personne mineure, définie comme une personne entre les âges de 14 et 18 ans.
2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 52 de la Constitution de la République du Monténégro interdit le travail forcé. Elle note également que l’article 162 du Code pénal interdit la privation illégale de liberté et que l’article 165 interdit la contrainte. La commission note, en outre, que l’article 446 du Code pénal interdit la soumission à l’esclavage et le transport de personnes réduites en esclavage.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants aux fins de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Elle note, aux termes du Child Soldiers Global Report de 2008 concernant le Monténégro, disponible sur le site de la Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), que le gouvernement du Monténégro a indiqué, dans le cadre de sa déclaration sur la succession au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qu’il n’y a pas de service militaire obligatoire et que l’âge minimum pour l’enrôlement volontaire est de 18 ans. La commission note, en outre, que l’article 444 (1), lu conjointement avec le paragraphe (3), interdit la vente, le recrutement et le transfert de mineurs en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 209 du Code pénal interdit de recruter une personne mineure à des fins de rapports sexuels et que l’article 210 (2) interdit la médiation dans la prostitution des mineurs.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 211 du Code pénal de la République du Monténégro interdit l’utilisation d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et la vente, l’exploitation et la distribution de matériels pornographiques impliquant des enfants. Elle note toutefois que, conformément à l’article 142 du Code pénal, un enfant doit être considéré comme une personne qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et est donc interdit aux moins de 18 ans. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 300 du Code pénal de la République du Monténégro interdit une série d’activités liées à la production, la distribution, la vente et le trafic de stupéfiants. Le paragraphe (3) de l’article 300 dispose, en outre, que si ces délits sont commis par plus d’une personne, ou que l’auteur organise un réseau de revendeurs et de médiateurs, l’auteur (défini comme une personne qui a commis une infraction criminelle ou qui a participé, incité à commettre ou aidé à la perpétration d’un crime) doit être sanctionné.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 17 de la loi sur le travail no 49 de 2008, les relations de travail avec des personnes de moins de 18 ans peuvent être conclues avec l’accord écrit des parents ou des tuteurs, à condition que ces travaux ne menacent pas leur santé, leur moralité et l’éducation et ne soient pas interdits par la loi. Le paragraphe (2) de l’article 17 dispose, en outre, qu’un contrat de travail avec des personnes de moins de 18 ans ne peut être signé qu’après la délivrance par l’autorité sanitaire compétente d’un certificat confirmant la capacité de ces personnes à accomplir les tâches pour lesquelles le contrat de travail est signé, et que ces tâches ne sont pas nuisibles pour leur santé. La commission note, en outre, que l’article 104 de la loi sur le travail interdit aux employés âgés de moins de 18 ans d’exercer des emplois impliquant un travail physique dur, souterrains ou sous-marins, ainsi que tout emploi pouvant avoir un effet nocif ou présentant un risque accru pour leur santé et leur vie. L’article 106 leur interdit, quant à lui, d’effectuer des heures supplémentaires ou le travail de nuit.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note que, conformément à l’article 171 de la loi sur le travail, le ministère du Travail doit, par le biais de l’inspection du travail, superviser l’application de la loi sur le travail et d’autres règlements et des contrats de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des inspections concernant l’application de la législation du travail, y compris la protection au travail des jeunes, sont effectuées régulièrement par les inspecteurs du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs ont l’obligation de posséder, pour chaque employé, y compris les personnes âgées entre 15 et 18 ans, un permis relatif au lieu de travail délivré par l’autorité compétente, avoir un contrat de travail conclu ainsi qu’une demande d’affiliation à l’assurance sociale obligatoire. Le gouvernement indique en outre que, pendant les contrôles, les inspecteurs du travail exercent ces pouvoirs dans le cadre d’une loi spéciale qui leur permet d’identifier toute violation des dispositions sur l’emploi des mineurs et de prévenir et prendre des mesures punitives en pareil cas. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail, y compris des extraits des rapports d’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous les autres mécanismes établis pour contrôler la mise en œuvre des dispositions donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 162, 165, 209, 210, 211, 444 et 446 du Code pénal de la République du Monténégro établissent des sanctions suffisamment effectives et dissuasives revêtant la forme de peines de prison en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; la contrainte; l’incitation de personnes à la débauche; la médiation dans la prostitution; la publication de matériel pornographique et l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie; la traite des êtres humains, y compris des mineurs; et la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites en esclavage. La commission note également que l’article 224 du Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives revêtant la forme d’amendes ou de peines de prison pour violation des droits du travail, notamment des dispositions relatives à la protection spéciale pour les adolescents. Elle note en outre que l’article 172 (1) de la loi sur le travail prévoit des amendes s’élevant de 10 à 300 fois le salaire minimum en vigueur pour violation des dispositions de la législation du travail, y compris la disposition de l’article 17 (conditions d’emploi des personnes de moins de 18 ans). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi sur l’enseignement primaire, celui-ci dure neuf ans et est gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 15 ans. Elle note également que, selon le Rapport national du ministère de l’Education et des Sciences de la République du Monténégro (août 2004, pp. 24 et 25), l’égalité d’accès à l’éducation pour tous les enfants du Monténégro a toujours été l’un des principaux objectifs du ministère de l’Education et des Sciences. L’égalité d’accès à l’éducation, indépendamment de l’appartenance nationale, de la race, du sexe, de la langue, de la religion et de l’origine sociale, est garantie par l’article 9 de la loi générale sur l’éducation. La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous (EPT) 2008 (UNESCO), au Monténégro, le taux net de fréquentation scolaire est de 98 pour cent dans le primaire et 84 pour cent dans le secondaire. En outre, selon le Profil par pays de l’UNICEF de l’éducation au Monténégro, depuis 2001, le gouvernement a introduit plusieurs réformes du système scolaire. Un rapport sur les mutations du système a ainsi été adopté et constitue une réforme progressive et globale de l’éducation appelant à une qualité, un accès et une égalité accrus en matière d’éducation, la prolongation de la scolarité obligatoire à neuf ans, la création d’un Forum national pour le suivi des progrès vers la réalisation de l’EPT et l’adoption d’un Plan d’action pour l’enfance 2004-2010 au sein duquel l’enseignement représente l’une de ses stratégies. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour accroître le taux de fréquentation et réduire l’abandon scolaire, en particulier dans l’éducation secondaire, afin d’éviter l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation primaire et secondaire et d’abandon.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission note que, selon un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Profil des migrations du Monténégro, 2007», le Monténégro est essentiellement un pays de transit pour les victimes étrangères de pays du Sud-Est se dirigeant vers l’Europe occidentale. Il devient, de plus en plus, un pays d’origine et de destination. Les estimations pour 2004-05 indiquent que la traite à l’intérieur du pays est en augmentation. Le rapport indique par ailleurs que seul un nombre limité de victimes ont été identifiées au cours de la période 2000-2007, soit 60 victimes étrangères et 32 nationales, dont 70 pour cent étaient mineures. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, en 2003, il a adopté une Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, comprenant un plan d’action national contre la traite des enfants, axé principalement sur la prévention, les poursuites et la protection. Dans le cadre de cette stratégie, une équipe nationale, un coordinateur national, une unité criminelle spéciale, une unité du crime organisé et un groupe de travail distinct pour la lutte contre la traite des enfants ont été créés par le gouvernement. Le ministère de l’Education a établi un plan d’action dans l’objectif de sensibiliser aux questions relatives à la traite et aux moyens d’identifier les risques potentiels par le biais d’ateliers intégrés aux programmes scolaires. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport de l’OIM selon lesquelles il existe actuellement au Monténégro trois refuges pour les victimes de la traite, dont l’un a été financé par le gouvernement et abritait, en 2005, 28 victimes et, en 2006, cinq victimes potentielles. Elle note également qu’une loi relative à la création d’un programme de protection des témoins a été adoptée en 2004 et contient des dispositions prévoyant une protection et un droit de résidence temporaire pour les étrangers victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite sexuelle des enfants et celle à des fins de travail, tant sur le plan interne qu’externe, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, en termes du nombre d’enfants soustraits à la traite et réhabilités.
Alinéa d). Identifier et entrer en contact avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants roms. La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF sur l’éducation au Monténégro, les estimations réalisées en 2006 dans le cadre du suivi de l’éducation des enfants roms indiquent que seulement 7 pour cent de la population rom d’âge scolaire participaient au système scolaire – dont 85 pour cent au niveau de l’école primaire (parmi lesquels seuls 20 pour cent ont terminé l’école primaire), 8 pour cent dans le secondaire et 7 pour cent dans le cycle supérieur. La commission note que le projet «Initiative pour l’éducation des Roms» (REI) a été mis en œuvre en septembre 2004 en partenariat avec l’UNICEF, la Fondation «Open Society Institute» et le ministère de l’Education et des Sciences. Ce projet vise à permettre l’inclusion d’un nombre plus élevé d’enfants roms dans le système scolaire formel et met un accent particulier sur les enfants âgés de 3 à 11 ans. La fourniture de manuels gratuits et de moyens de transport pour tous les enfants roms est également prévue par ce projet. La commission note que le ministère de l’Education et des Sciences a présenté un Plan d’action sur l’intégration du développement durable dans le système éducatif 2007-2009, qui vise: à assurer un système durable de formation des enseignants et une mise en œuvre qualitative de la réforme du système éducatif pour les enseignants des écoles avec des élèves Roms, Ashkelia et Egyptiens (RAE); à travailler sur l’adaptation de 20 pour cent des contenus d’enseignement dans les programmes scolaires pour promouvoir les enfants RAE; et à concevoir une stratégie nationale pour les Roms. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures concrètes dans le cadre de l’initiative pour l’éducation des Roms (REI) et du Plan d’action pour l’intégration du développement durable dans le système éducatif 2007-2009, afin de promouvoir l’accès des enfants roms à l’éducation, les empêchant ainsi d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, en particulier en ce qui concerne l’augmentation du taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire parmi les enfants roms.