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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Slovakia (RATIFICATION: 1999)

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  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 172 du nouveau Code pénal vise les infractions liées à la drogue, notamment la production, l’importation, l’exportation ou le transit de drogues, substances psychotropes et leurs précurseurs. La commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’article 172(2)(d) du Code pénal prévoit des peines plus lourdes lorsque l’infraction met en cause une «personne protégée», notion qui se conçoit, au sens des articles 127(1) et 139(1) du Code pénal, comme incluant l’enfant, lui-même défini comme toute personne de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment qu’à travers sa résolution no 837 du 7 août 2002 le gouvernement avait approuvé un plan d’action national en faveur des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action national en faveur des enfants a été étendu aux années 2005-2007 parce que ses objectifs et ses missions demandent plus de temps. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant les mesures prises et la législation (loi no 305/2005 sur la protection sociale et légale des enfants et la curatelle) adoptées en vue d’améliorer la protection des enfants et adolescents dans cette situation. La commission constate néanmoins que, dans ses observations finales du 10 juillet 2007 (CRC/C/SVK/CO/2, paragr. 13), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par l’absence d’évaluation du plan mis en œuvre et recommande par conséquent que l’Etat partie mette en place des mécanismes d’évaluation pour l’ensemble de la mise en œuvre du plan d’action national en faveur des enfants, de manière à évaluer régulièrement les progrès obtenus et identifier les lacunes éventuelles (CRC/C/SVK/CO/2, paragr. 14). La commission incite vivement le gouvernement à prendre toutes mesures propres à garantir que les progrès obtenus à travers la mise en œuvre du plan d’action national en faveur des enfants soient régulièrement évalués. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact concret de ces programmes en termes d’élimination effective des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1, et Partie V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques datées du 31 décembre 2006 communiquées par le gouvernement sur les situations constitutives de diverses infractions prévues par le Code pénal. Selon ces statistiques, 11 personnes ont été condamnées pour des affaires de traite d’êtres humains (art. 179) mais aucune n’a été condamnée pour l’infraction de traite d’enfants (art. 181). Une personne a été condamnée pour utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de pornographie (art. 368); trois autres ont été condamnées pour des infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre de personnes à des fins de prostitution (art. 367), mais la commission observe que rien n’indique si ces affaires mettaient en cause des enfants. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par le Code pénal dans les affaires concernant l’engagement de personnes de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants et, plus spécifiquement, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé.Alinéas a), b) et e).Empêcher que des enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants; prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; tenir compte de la situation particulière des filles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un plan national de lutte contre la traite des êtres humains était en préparation et devait être approuvé fin 2005, et qu’un plan de prévention de l’élimination de la violence à l’égard des femmes pour 2005-2008 était en préparation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris 19 mesures en application du plan d’action contre la traite en 2006 et 2007, ces mesures incluant la nomination d’un secrétaire d’Etat du ministère de l’Intérieur au poste de coordinateur national de la répression de la traite des êtres humains et la constitution d’un groupe d’experts du même objet. Un règlement no 65/2006 concernant la mise en place d’un programme d’appui et de protection aux victimes de la traite des êtres humains a été adopté le 28 décembre 2006. Dans le cadre de ce plan, le Conseil du gouvernement pour la prévention de la criminalité a été chargé de la coordination des projets de lutte contre la traite des êtres humains, tels que les projets actuellement en préparation en coopération avec les coordinateurs régionaux pour la prévention de la criminalité et l’Organisation internationale pour les migrations pour les régions limitrophes de l’Ukraine. S’agissant du plan d’action contre la violence à l’égard des femmes (PEVW), la commission note que l’un de ses objectifs concerne l’assistance et la protection des femmes, y compris des jeunes filles de moins de 18 ans, ayant été victimes de violence. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a mis au point une stratégie nationale de prévention et d’élimination de la violence à l’égard des femmes, y compris de celles qui ont été victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation économique. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre d’enfants (personnes de moins de 18 ans) ayant effectivement été soustraits à une traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants rom. La commission avait précédemment noté que le gouvernement, à travers sa résolution no 498 du 26 mai 2004, avait approuvé le «concept d’éducation intégrée des enfants et adolescents rom, y compris leur scolarisation dans le secondaire et dans l’enseignement supérieur», concept qui repose notamment sur un renforcement de l’éducation préscolaire des enfants rom, l’amélioration du niveau d’instruction de ces enfants, le développement d’un système de conseil pédagogique, et enfin des programmes de formation des maîtres et des programmes d’étude novateurs. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 10 juillet 2007 (CRC/C/SVK/CO/2, paragr. 57), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que: a) les enfants des groupes socialement marginalisés ne sont pas tous régulièrement scolarisés; et b) les efforts d’adaptation de l’instruction et des écoles aux conditions d’apprentissage des enfants vivant loin des écoles, notamment des enfants rom, n’ont pas été menés à leur terme. La commission incite donc vivement le gouvernement à multiplier ses efforts afin que tous les enfants rom soient scolarisés et le restent, de manière à les protéger contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.

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