National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi antidrogue no 6.368 du 21 octobre 1976 vise le trafic et l’utilisation illégale de stupéfiants et incrimine un certain nombre d’actes dans ce domaine. Elle a noté que l’article 18, paragraphe 3, de la loi prévoit une aggravation des peines si les infractions commises impliquent des mineurs (des personnes de moins de 21 ans), que ce soit comme complices ou comme victimes. La commission a relevé que, selon les informations dont le Bureau disposait, le nombre d’adolescents se livrant au trafic de drogues était en augmentation car l’utilisation de mineurs dans le «bisness» maintenait les coûts plus bas que l’utilisation d’adultes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Or elle relève que, selon les informations comprises dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de décembre 2008 sur le Programme assorti de délais (PAD) [rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le PAD], des adolescents sont utilisés pour le trafic de drogues dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants et sur l’application de la législation dans la pratique en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 6.481 du 12 juin 2008 qui approuve une liste détaillée de plus de 90 pires formes de travail des enfants dans lesquelles il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que, bien que le décret no 6.481 du 12 juin 2008 approuve une liste détaillée des pires formes de travail des enfants, aucune de ses dispositions ne prévoit des sanctions en cas de leur violation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie donc le gouvernement d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives permettant de poursuivre les personnes qui engagent des enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants en violation du décret no 6.481 du 12 juin 2008. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que, selon les informations comprises dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de décembre 2008 sur le PAD, entre 2003 et 2008, un total de 10 807 enfants ont bénéficié du programme, parmi lesquels 5 251 ont été prévenus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et 5 556 ont été soustraits de ces pires formes de travail. En outre, la commission prend bonne note des nombreuses actions de prévention et de sensibilisation prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD ainsi que celles concernant le retour à l’école ou la formation professionnelle des enfants victimes des pires formes de travail.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2007, le taux net de fréquentation dans le primaire est de 95 pour cent chez les garçons et les filles; et, dans le secondaire, il est de 42 pour cent chez les garçons et de 50 pour cent chez les filles. La commission note également que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?» [rapport de l’UNESCO de 2008], le Brésil progresse régulièrement et a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015. Cependant, selon ce rapport de l’UNESCO, bien que des progrès aient été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation, il subsiste de fortes disparités au détriment des garçons et le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025.
La commission note que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008, les politiques nationales et les plans nationaux en matière d’éducation intègrent tous l’objectif de l’éducation pour tous. De plus, le gouvernement a mis en place un programme de transfert d’argent, appelé programme de bourses scolaires qui, à l’heure actuelle, bénéficient à plus de 16 millions d’enfants. La commission prend note du Plan pour le développement de l’éducation mis en œuvre depuis 2007. Elle note également que, selon le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de mars 2009 sur le projet d’aide nationale pour un Etat sans travail des enfants, Bahia [rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2009 sur un Etat sans travail des enfants], un projet de loi d’amendement de la Constitution a été élaboré et prévoit de rendre obligatoire l’enseignement secondaire. Cette modification de la Constitution permettra à plus de 3 500 000 enfants de retourner à l’école.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle se dit toutefois préoccupée par le taux net de fréquentation scolaire, plus faible au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des garçons. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de continuer ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du Plan pour le développement de l’éducation, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire dans le secondaire et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur tout fait nouveau réalisé relatif à l’adoption du projet de loi sur l’éducation obligatoire au niveau secondaire.
2. Activités touristiques. La commission prend note que, selon le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le PAD, le ministère du Tourisme a renforcé ses initiatives afin de lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les destinations touristiques du pays. Il a notamment mis en place un programme de formation professionnelle destiné à l’inclusion sociale des adolescents de plus de 16 ans des familles les plus pauvres de la ville de Fortaleza. L’objectif actuel est d’étendre ce programme à d’autres villes touristiques du pays. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement liées à l’industrie touristique et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts à cet égard.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Etat sans travail des enfants – Bahia. La commission note que, selon des informations de l’OIT/IPEC, le gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats et des municipalités collaborent avec l’OIT/IPEC depuis 2008 pour renforcer la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants, y compris ses pires formes. Ainsi, dans le cadre de l’Agenda de Bahia du travail décent, les autorités brésiliennes et l’OIT/IPEC ont mis en œuvre, depuis mars 2008, un projet d’aide nationale pour faire de Bahia le premier Etat du pays sans travail des enfants. Le projet en est au stade initial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre du projet d’aide nationale pour faire de Bahia le premier Etat du pays sans travail des enfants, pour soustraire les enfants de cet Etat des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport publié en 2006 par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et intitulé «Le point sur l’épidémie du sida», un tiers de toutes les personnes vivant avec le virus en Amérique latine, à savoir plus de 620 000 personnes, vivent au Brésil. La commission note que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de décembre 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes vivant avec le virus du VIH serait de 730 000. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de ses actions, l’inspection du travail cherche à atteindre le plus grand nombre possible d’enfants et d’adolescents en situation de travail irrégulier. Elle note également que, selon des informations de l’UNGASS de 2008, le gouvernement a mis en œuvre un cadre national de prévention et de lutte contre le VIH/sida, lequel couvre notamment les enfants orphelins en raison du virus.
La commission observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, par les inspecteurs du travail ou lors de la mise en œuvre du cadre national de prévention et de lutte contre le VIH/sida, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.