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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Lithuania (RATIFICATION: 2004)

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La commission prend note du rapport reçu en août 2009, et notamment des informations contenues dans ce rapport, répondant à sa demande directe de 2007. Le gouvernement indique que des inspections sont menées une fois tous les trois ans ou bien s’il y a lieu d’engager une procédure administrative. Il indique en outre que, si les agences d’emploi privées assurant des services de placement à l’étranger sont placées sous le contrôle de la Bourse du travail de Lituanie et de l’Inspection du travail d’Etat, les agences non agréées sont décelées en règle générale par d’autres autorités de l’Etat. La commission note que, entre octobre 2006 et octobre 2007, 25 licences ont été suspendues en raison de violations des conditions d’exercice et 17 licences ont été retirées en raison d’irrégularités non corrigées. D’octobre 2007 à octobre 2008, trois licences ont été suspendues pour les mêmes raisons et les irrégularités ont été corrigées dans un délai de trente jours. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur tout abus ou toute plainte ou pratiques frauduleuses, de même que sur les dispositions garantissant qu’une enquête est menée en cas de plainte (article 10 de la convention). Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mécanismes de contrôle et les mesures correctives appropriées (article 14, paragraphes 2 et 3), sur le nombre de travailleurs couverts par la convention et sur le nombre et la nature des infractions, en dehors de l’exercice illégal de l’activité (Point V du formulaire de rapport).

1. Article 2, paragraphe 4. Exclusions. Le gouvernement indique que, en dehors de ce qui est prévu par le Code du travail, il n’existe pas de réglementation spécifique des conditions d’activité. La commission invite le gouvernement à indiquer s’il est interdit aux agences d’emploi privées d’opérer à l’égard de certaines catégories de travailleurs ou si les travailleurs de certaines branches d’activité économique sont exclues du champ d’application de la convention.

2. Articles 3 et 13. Statut juridique et conditions d’exercice des activités. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en dehors de ce que prévoit le Code du travail, il n’existe pas de réglementation spéciale des conditions d’activité. Il indique en outre que les agences d’emploi privées qui sont agréées s’occupent de placements de travailleurs à l’étranger et sont tenues de produire un rapport mensuel, que la Bourse du travail de Lituanie publie chaque trimestre. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur le statut juridique et les conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées opérant dans le pays (article 3). Elle le prie également de fournir des informations sur l’obligation faite aux agences d’emploi privées ne s’occupant pas de placer des travailleurs à l’étranger de faire rapport sur leurs activités. Enfin, elle le prie d’indiquer quelles sont les informations que toutes les agences d’emploi privées sont tenues de communiquer (article 13).

3. Article 7, paragraphe 2. Agences d’emploi privées à but lucratif. Le gouvernement confirme à nouveau que les services de placement à l’étranger peuvent être payants ou gratuits. La commission rappelle que l’autorisation de dérogations au principe établi à l’article 7, paragraphe 1, par l’autorité compétente est soumise à la condition que cette dérogation se conçoive «dans l’intérêt des travailleurs concernés» et ne s’applique qu’à «certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées» (article 7, paragraphe 2). En outre, l’autorité compétente devra consulter pour cela les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement indique dans son prochain rapport toutes les catégories de travailleurs et les types de services pour lesquels l’autorité compétente a autorisé à titre de dérogation le paiement d’honoraires, quelles sont les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées à ce sujet et, enfin, quel est le nombre des travailleurs qui sont concernés par ces dérogations.

4. Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement décrit les procédures à suivre par les ressortissants de pays tiers pour pouvoir travailler en Lituanie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour assurer une protection adéquate et prévenir les abus à l’égard des travailleurs migrants qui viennent travailler en Lituanie par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées. Elle le prie également de fournir des informations sur tous accords bilatéraux conclus en la matière. (article 8, paragraphe 2).

5. Article 12. Détermination des responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement déclare que ce sont les dispositions du Code du travail qui s’appliquent en la matière. Il se réfère en outre à la résolution no 569 du 6 juin 2007 portant approbation du projet de loi sur l’externalisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale détermine et répartit les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés sous cet article, et de l’informer de tous nouveaux développements concernant la loi sur l’externalisation. Elle l’invite à inclure dans son prochain rapport des extraits des dispositions législatives traitant de la réglementation des agences d’emploi privées qui fournissent des services en Lituanie et vers l’étranger.

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