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Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Guatemala (RATIFICATION: 1961)

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Observation
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Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le comité ad hoc chargé de la protection et de la formation technique des travailleurs migrants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) fournir de plus amples informations sur les négociations conduites au sein de ce comité; ii) fournir des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants; et iii) préciser le nombre de personnes employées de cette manière, les types de plantations qui les emploient et leurs conditions de travail à la lumière des commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en 2003. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2008 au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, au sujet des agences d’emploi privées.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les méthodes de fixation des salaires minima et le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur agricole. Elle note en particulier l’adoption de l’accord gouvernemental (Acuerdo Gubernativo) no 398-2008 du 29 décembre 2008 qui fixe le salaire minimum pour le secteur agricole à 52 quetzales (soit environ 6 dollars des Etats-Unis) par jour. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant la revalorisation des taux de salaires minima et serait particulièrement intéressée par des données statistiques comparatives, comme par exemple l’augmentation moyenne du taux du salaire minimum durant les dix dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, telle l’inflation, pendant la même période, afin de permettre à la commission d’évaluer l’évolution du pouvoir d’achat des travailleurs des plantations.

S’agissant des commentaires de l’UNSITRAGUA formulés en 2003 concernant le paiement de salaires inférieurs aux taux minima, la commission se réfère au commentaire adressé au gouvernement en 2007 au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, dans lequel elle note que plus de la moitié des travailleurs des régions rurales ne reçoivent pas les salaires, allocations et autres suppléments auxquels ils ont droit, et souligne l’importance du système d’inspection afin que la perception du salaire minimum soit garantie en droit comme en pratique. A cet égard, la commission note les données statistiques fournies par le gouvernement qui démontrent que, en 2006, près de 40 pour cent des entreprises contrôlées dans le secteur agricole ne respectaient pas les dispositions législatives relatives au salaire minimum. En ce qui concerne les commentaires de l’UNSITRAGUA au sujet du paiement du salaire en fonction de la productivité du travailleur, la commission note que l’article 10 de l’accord gouvernemental susmentionné concerne la promotion de systèmes salariaux liés à la productivité des travailleurs. Elle rappelle, comme elle l’avait précédemment indiqué dans son commentaire adressé au gouvernement en 2007 au titre de la convention no 131 que, dans le but d’éviter les abus, des appréciations subjectives liées à la quantité et la qualité du travail accompli ne devraient pas affecter le droit au paiement d’un salaire minimum en tant que rémunération équitable en retour d’un travail dûment effectué au cours d’une période déterminée. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant la mise en place par les entreprises agricoles de systèmes de rémunération en fonction de la productivité des travailleurs.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. Faisant suite aux commentaires de l’UNSITRAGUA formulés en 2003 concernant le non-respect de la part de certains employeurs de l’obligation d’octroyer des congés payés, recrutant des travailleurs temporaires ou payés à la pièce afin d’éluder le paiement des congés annuels, la commission note les informations fournies par le gouvernement relatives aux dispositions législatives octroyant un congé annuel aux travailleurs. Elle rappelle cependant que, si les dispositions législatives existent, encore faut-il que celles-ci soient appliquées de manière rigoureuse et efficace. La commission prie donc le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2009 au titre de la convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, concernant le système d’inspection et de contrôle.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50.Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; Liberté syndicale), articles 54 à 70.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle le prie également de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2007 au titre de la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, concernant la mise en œuvre d’un projet de politique nationale d’assistance gratuite des travailleurs désireux de s’affilier à un syndicat. Enfin, la commission prie le gouvernement de se référer aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609 concernant les événements survenus au sein de la Compagnie de développement bananier du Guatemala S.A. (Compañía de Desarrollo Bananero de Guatemala S.A.) et aux allégations d’actes antisyndicaux commis à l’encontre du Syndicat des travailleurs bananiers du Sud (Sindicato de Trabajadores Bananeros del Sur – SITRABANSUR) et d’indiquer les mesures qu’il compte prendre afin de donner suite à ces recommandations.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les  informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les visites d’inspection effectuées entre 2005 et 2008 dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission constate que le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’information sur les règles et conditions minimales concernant le logement des travailleurs dans les plantations, conformément à ce que prévoit l’article 86 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur ce point.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, en vertu de l’accord gouvernemental no 359-91 du 4 juillet 1991, l’institution de services de santé est obligatoire dans les entreprises et centres de travail occupant plus de 25 travailleurs. Elle constate que le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées concernant l’assistance médicale accordée aux travailleurs des entreprises et autres établissements assimilés à des plantations employant entre 10 et 25 travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise en place de services médicaux appropriés pour les travailleurs des plantations et leurs familles.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, comme par exemple: i) des études officielles sur les conditions économiques et sociales dans les plantations; ii) des statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels s’applique la convention; iii) des exemplaires de conventions collectives applicables au secteur; et iv) le nombre d’organisations d’employeurs et de travailleurs qui existent dans le secteur et tout autre élément permettant d’apprécier dans quelle mesure les travailleurs des plantations jouissent de conditions de vie et de travail conformes aux dispositions de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations portant sur l’importance du secteur des plantations dans l’économie nationale, notamment la part de bénéfices qu’il génère dans le produit intérieur brut, les exportations ou encore la population active employés dans ce secteur.

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