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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Pakistan (RATIFICATION: 1960)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au Pakistan, l’expression «peuple tribal» est utilisée pour désigner à la fois les populations indigènes et les populations tribales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’envergure des groupes qui, selon lui, sont couverts par la convention (données de recensement ou estimations).

Article 2. Mesures visant à permettre aux populations tribales de bénéficier, dans des conditions d’égalité, des droits accordés par la législation et les règlements nationaux. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à l’extension de l’application de la législation du travail et de la loi de 1992 concernant le système de travail en servitude pour dettes (abolition), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les initiatives qu’il mène pour intégrer les zones tribales dans la société pakistanaise aboutiront, à terme, à l’application de la législation du travail dans ces zones. Toutefois, comme le nombre de travailleurs employés dans l’industrie est relativement limité, et qu’aucune demande en la matière n’a été formulée par les populations locales, le gouvernement n’envisage pas, pour l’heure, d’étendre l’application de la législation du travail. La commission note que, d’après le Plan de développement durable des FATA 2006-2015, le secteur privé compte 1 082 unités industrielles dans les FATA, qui emploient près de 10 000 travailleurs, la plupart sans qualifications. La commission note aussi que, d’après le plan de développement durable, le gouvernement a notamment pour objectif de poursuivre l’industrialisation, en créant un cadre légal pour protéger l’investissement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, le gouvernement a l’obligation de prendre des mesures pour permettre aux populations concernées de bénéficier, dans des conditions d’égalité avec le reste de la population, des droits accordés par la législation nationale. De plus, en vertu de l’article 15, le gouvernement est tenu de prendre des mesures spéciales pour protéger les travailleurs en matière de recrutement et de conditions d’emploi, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de la protection de la législation applicable aux travailleurs en général. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs des zones tribales de bénéficier, dans des conditions d’égalité avec le reste de la population, des droits accordés par la législation nationale. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, en indiquant tout élément nouveau concernant l’extension de l’application de la législation du travail, ainsi que des informations sur les mesures spéciales prévues à l’article 15.

Article 21. Education. La commission note que, d’après le plan de développement durable, dans les FATA, seuls 17 pour cent de la population sont alphabétisés, le taux d’alphabétisation des femmes n’étant que de 3 pour cent (données de référence de 2006). Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, les ressources allouées à l’éducation dans les FATA ont augmenté, et que le gouvernement encourage l’accès à l’éducation et à la formation en construisant et réhabilitant des établissements scolaires, en formant des enseignants et en prévoyant des bourses et des quotas d’admission. Le plan de développement durable mentionne également des mesures positives pour remédier au faible taux de scolarisation des filles – service de ramassage scolaire et bourses – ainsi que l’élaboration de mesures incitatives pour attirer les enseignantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du plan de développement durable pour assurer l’accès des filles et des garçons à l’éducation, ainsi que des informations sur les résultats obtenus par rapport aux données de référence de 2006. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’élèves qui ont bénéficié de bourses ou de places réservées.

Article 11. Terres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les terres des zones tribales sont considérées comme la propriété des tribus, qui les répartissent entre leurs membres, tiennent des cadastres et règlent les conflits fonciers. Toutefois, comme l’indique le plan de développement durable, l’Etat possède toutes les ressources minérales. Les activités extractives nécessitent une licence du gouvernement et le consentement du groupe tribal qui réside dans la zone (plan de développement durable, p. 110). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour obtenir le consentement des groupes tribaux lorsqu’il est envisagé de prospecter et d’exploiter les ressources naturelles se trouvant sur leurs terres.

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