National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 7, paragraphe 1, et 11 a) de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement aux points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc obligée d’attirer l’attention du gouvernement sur l’article 43, paragraphe 1, de la loi no 70 de 2000 sur l’environnement du travail, qui exclut de la règle générale du repos hebdomadaire du dimanche les personnes qui accomplissent un travail dans l’intérêt de la communauté ou un travail nécessaire pour défendre des valeurs. Tout en rappelant que la convention autorise l’exclusion de catégories déterminées de personnes ou de catégories déterminées d’établissements du régime général du repos hebdomadaire lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application d’un tel régime, la commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs employés régulièrement le dimanche, conformément à l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement du travail.
Article 8, paragraphe 1. Dérogations temporaires. La commission note que, aux termes de l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement du travail, des dérogations à la règle du repos du dimanche peuvent être approuvées par l’Autorité de l’environnement du travail lorsque le travail ne peut être ajourné du fait de sa nature ou que, compte tenu des méthodes spéciales de travail, les dérogations sont raisonnables. Tout en notant que les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées vont au-delà de celles qui sont spécifiées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention – à savoir, en cas d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effectuer aux installations, de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables – la commission prie le gouvernement d’expliquer comment la conformité avec cet article de la convention est assurée. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 45, paragraphe 4, de la loi susmentionnée, le ministre peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire dans des champs de compétences déterminés ou des disciplines spéciales de travail lorsque des circonstances spéciales l’exigent. La commission demande à nouveau à ce propos au gouvernement d’indiquer si des décisions dans ce sens ont déjà été prises et, dans l’affirmative, si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que l’article 43, paragraphe 2, de la loi sur l’environnement du travail, prévoyant un repos compensatoire en cas de travail régulier le dimanche, ne semble pas s’appliquer à d’autres types de dérogations autorisées conformément aux articles 44 et 45 de cette loi. La commission rappelle à ce propos qu’un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins au cours de chaque période de sept jours doit être accordé, non seulement dans les cas de régimes spéciaux de repos hebdomadaire (autrement dit dérogations permanentes) mais également dans tous les cas de dérogations temporaires. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’il soit donné pleinement effet à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique depuis de nombreuses années. Elle demande donc au gouvernement de communiquer toutes informations disponibles à ce propos, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, des extraits pertinents des rapports d’activités de l’Autorité de l’environnement du travail, etc.