National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 6 de la convention. Régime de repos hebdomadaire. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la loi no 155(I) de 2006 régissant le fonctionnement des commerces et les conditions d’emploi de leurs salariés, explications qui ne répondent cependant que partiellement aux questions qu’elle avait soulevées dans son précédent commentaire. La commission se voit obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 6, paragraphe 3, de la loi no 63(I) de 2002 sur l’organisation du temps de travail dans sa teneur modifiée, qui permet à l’employeur de décider de manière discrétionnaire d’accorder à ses salariés soit deux périodes de repos séparées de 24 heures consécutives par période de 14 jours, soit une période ininterrompue de 48 heures pour toute période de 14 jours. La commission tient à rappeler, à cet égard, que la règle fondamentale définie à l’article 6 de la convention est que les travailleurs aient droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours et que cette période de repos soit, autant que possible, accordée simultanément à tous les travailleurs du même établissement et coïncide avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région. La convention s’articule donc autour de trois principes fondamentaux: la périodicité (le congé doit être accordé à intervalles de sept jours); la continuité (le repos doit compter au moins 24 heures consécutives); et la simultanéité (le repos hebdomadaire doit être accordé en même temps à tous les travailleurs). La convention permet naturellement de prévoir des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, autrement dit des dérogations permanentes au régime général (article 7), notamment en faveur des établissements dont le fonctionnement le jour du repos hebdomadaire est impératif dans des circonstances exceptionnelles. La convention tend cependant à garantir que les dérogations au régime normal ne puissent être autorisées que sur la base d’un nombre limité de raisons nettement circonscrites, et seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission estime que, dans sa formulation actuelle, l’article 6, paragraphe 3, de la loi sur l’organisation du temps de travail offre d’une manière générale le choix entre deux régimes de repos hebdomadaire, ce qui n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission demande donc que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour garantir que le cumul du congé hebdomadaire sur une période supérieure à la semaine, ou sa répartition sur une telle période, ne puisse être qu’une exception et non une alternative à la règle de base qui soit envisageable sans restriction, et que cette exception ne soit possible que dans les limites et conditions fixées à l’article 7 de la convention.
Articles 7 et 8. Dérogations – repos compensatoire. La commission note qu’aux termes de son article 15 la loi sur l’organisation du temps de travail ne s’applique pas lorsque d’autres dispositions législatives règlent la durée du travail dans des professions ou des secteurs d’activité spécifiques. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives de cette nature qui auraient été adoptées à ce jour et d’en communiquer copie.
La commission note en outre que l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation du temps de travail permet de déroger au régime normal de repos hebdomadaire à travers des conventions collectives, à condition qu’un repos compensatoire soit accordé aux travailleurs concernés, ou qu’une autre forme appropriée de protection soit prévue lorsque des circonstances exceptionnelles rendent objectivement impossible d’accorder un tel repos compensatoire. De telles dérogations sont autorisées en ce qui concerne les activités suivantes: i) travail s’effectuant en un lieu éloigné; ii) services de sécurité et de surveillance; iii) activités requérant une continuité du service (hôpitaux, ports et aéroports, presse, télévision et radio, pompiers, production d’électricité et alimentation en eau, établissements industriels dont le fonctionnement ne peut être suspendu, recherche-développement, agriculture et transports urbains); iv) augmentation prévisible de la charge de travail (notamment dans l’agriculture, la foresterie et les services postaux); v) les chemins de fer; vi) les cas de force majeure; et vii) les accidents ou catastrophes, survenus ou imminents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications sur les arrangements concernant le temps de travail qui aurait pu être instaurés en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation du temps de travail dans les activités énumérées ci-dessus, et de communiquer copie de toute convention collective pertinente. Enfin, la commission rappelle qu’en vertu des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention le repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6 est une exigence absolue, et il doit être accordé dans tous les cas de dérogations au régime ordinaire de repos hebdomadaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation du temps de travail dans un sens propre à garantir qu’un repos compensatoire sera accordé dans tous les cas, sans exception, de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations générales sur l’application de la convention dans la pratique depuis un certain nombre d’années. Elle apprécierait donc de recevoir des informations à jour dans ce domaine, notamment des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées par rapport au repos hebdomadaire et les sanctions imposées, etc.