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Repatriation of Seamen Convention, 1926 (No. 23) - Iraq (RATIFICATION: 1976)

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Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Transports, qui est l’autorité compétente, a été contacté, et que sa réponse sera transmise dans les meilleurs délais. En l’absence de toute autre information pertinente reçue, la commission est tenue de répéter en partie sa demande directe antérieure, qui se lisait pour l’essentiel comme suit.

Article 5 de la convention. Frais de rapatriement. La commission prend note de l’information communiquée par la commission de consultation tripartite, selon laquelle le travail des marins est pratiquement inexistant en Iraq. Compte tenu du fait qu’il existe cependant plusieurs navires battant pavillon iraquien, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes employées ou engagées à quelque titre que ce soit à bord de tout navire de mer immatriculé dans le pays de l’un des Membres ayant ratifié la convention, à l’exception des navires énumérés à l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement prévus à l’article 5, paragraphe 1, soient payés à tous les marins employés ou engagés à bord des navires de mer immatriculés en Iraq auxquels la convention s’applique, indépendamment du fait qu’ils attendent leur rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq et qu’ils soient employés dans les secteurs public ou privé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de donner effet à cette disposition de la convention.

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