National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 a) de la convention. Protection de la maternité. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, l’article 2, paragraphe 2, du chapitre 2 de la loi sur les contrats d’emploi (55/2001), telle qu’elle a été modifiée en 2006, énonce le principe de l’égalité de droit entre les travailleurs à temps partiel et les autres travailleurs, en affirmant qu’ils ne peuvent pas être soumis à des conditions d’emploi moins favorables pour la seule raison qu’ils sont engagés à temps partiel, et que la Cour suprême l’a confirmé dans sa décision KKO 2008:28 en considérant que le temps partiel ne constitue pas un facteur justifiant un traitement différent des travailleurs en matière d’accès à des programmes incitatifs. La commission relève également qu’en vertu de ce principe les femmes qui travaillent à temps partiel bénéficient de diverses mesures de protection de la maternité, notamment le congé de maternité, le congé spécial de maternité et le congé parental (chap. 4, art. 1 de la loi sur les contrats d’emploi), ainsi que de la possibilité de travailler pendant la période des prestations de maternité (chap. 4, art. 2); du congé pour soins d’enfant (chap. 4, art. 3-6), et de la faculté d’être affectées à d’autres tâches plus appropriées à leur état, compte tenu de leur capacité et de leurs aptitudes (art. 11, paragr. 2, de la loi (738/2002) sur la sécurité et la santé au travail).
Article 8. Valeurs seuil en deçà desquelles le bénéfice des régimes de sécurité sociale est exclu. La commission note que, selon les informations présentées par le gouvernement, le revenu minimum ouvrant droit à pension, qui s’établit actuellement à 47,08 euros par mois, est fixé en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et fait l’objet de révision annuelle pour tenir compte de l’évolution des salaires et des prix. Elle note que la législation nationale fixe à 1 154 euros le revenu annuel minimum donnant droit au bénéfice des prestations journalières de maladie, et que les personnes dont le revenu n’atteint pas ce seuil ont droit à la prestation minimale de maladie (15,2 euros par jour en 2008), sous réserve d’accomplir une période de stage de 55 jours.
Article 9. Accès au travail à temps partiel. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement concernant les systèmes de promotion de l’emploi, y compris du programme de complément de rémunération du travail à temps partiel, en vertu duquel un paiement supplémentaire peut être accordé pour compenser la diminution des revenus lorsque l’employeur accepte d’engager un demandeur d’emploi inscrit comme chômeur auprès d’une agence de l’emploi. Le montant de cette prestation de rémunération complémentaire du travail à temps partiel correspond à la moitié de la différence entre le salaire prévu pour le travail à temps plein et le salaire versé pour le travail à temps partiel. Cette prestation est versée pendant douze mois au maximum. Une subvention salariale est accordée à l’employeur qui accepte d’engager un demandeur d’emploi inscrit comme chômeur, y compris comme travailleur à temps partiel. Ce programme a pour but de promouvoir l’emploi des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes handicapées au chômage. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications complètes sur toutes les initiatives et politiques visant à promouvoir l’emploi à temps partiel librement choisi mais aussi à protéger les travailleurs, et notamment les femmes, qui sont majoritaires dans la catégorie des travailleurs à temps partiel, contre le risque de recourir au travail à temps partiel malgré elles. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur toute mesure conçue pour favoriser la motivation, l’engagement et la stabilité dans l’emploi des travailleurs atypiques, comme les travailleurs à temps partiel, par exemple, par des possibilités de formation professionnelle, de progression dans la carrière ou d’accès à la mobilité.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour et documentées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre approximatif de travailleurs à temps partiel, ventilé par âge et par sexe, avec indication de ceux qui sont exclus de la couverture de sécurité sociale, tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, des études ou enquêtes récentes sur l’emploi à temps partiel, etc.