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La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportune de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les documents joints. Elle note la référence faite – dans le rapport du gouvernement fourni pour l’application de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990 – à la réforme législative en cours dans le domaine de la sécurité et santé professionnelle, ainsi que l’indication du gouvernement dans le présent rapport selon laquelle des consultations au sein du Conseil de sécurité et santé professionnelle du Zimbabwe (ZOHSC) sont en cours afin de rationaliser la législation existante dans le domaine couvert par la présente convention et impliquant les ministères compétents. L’examen de ce premier rapport sur l’application de la convention indique que la commission aurait besoin de clarifications sur l’application, en droit comme en pratique, d’un grand nombre de dispositions de cette convention. Dans le contexte de la réforme législative en cours, la commission prie le gouvernement d’accorder toute son attention sur les mesures exigées afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.

Application de la convention. La commission note que des informations complémentaires sont requises sur l’application en droit comme en pratique des articles suivants de la convention:

–      Article 2. Plans en cas de problème particulier d’une certaine importance.

–      Articles 4 et 17. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur et élaboration d’une politique globale d’implantation prévoyant une séparation entre les installations à risques d’accident majeur et les zones résidentielles et les équipements publics.

–      Article 5. Développement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.

–      Article 6. Dispositions visant à protéger les informations confidentielles.

–      Article 8. Exigence de notification concernant les installations dangereuses existantes et les nouvelles installations.

–      Article 9 a) à c) et g).Dispositions exigeant le développement d’un système documenté de prévention et de protection des risques incluant une évaluation des risques et des mesures de prévention techniques et d’organisation.

–      Articles 10 à 12. Obligation des employeurs de préparer, réviser, mettre à jour et modifier les rapports de sécurité et de les transmettre à l’autorité compétente.

–      Article 15. Etablissement et mise à jour régulière des plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation.

–      Article 16. Devoirs de l’autorité compétente avant et dans le contexte d’un accident majeur.

–      Article 19.Droit de l’autorité compétente de suspendre les activités comportant un risque.

–      Article 20.Consultations avec les travailleurs et leurs représentants selon des procédures appropriées de coopération.

–      Article 22. Exigence pour l’Etat exportateur de mettre certaines informations à disposition de l’Etat importateur.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’application en droit comme en pratique des articles susmentionnés, et de communiquer des informations détaillées sur tout développement pertinent à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, si ces informations sont disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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