National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer l’attention de celui-ci sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Couverture minimale de la protection au moyen d’un privilège. La commission note que l’article 605 du Code civil (loi no 7850, 29 juillet 1994) accorde un privilège de premier rang aux créances de la relation de travail tandis que les créances de l’Etat et de la sécurité sociale ne figurent qu’au 5e rang des privilèges. Elle note également que l’article 124(2) du Code du travail (loi no 7961, 12 juillet 1995), tel que modifié, prévoit que, en cas d’insolvabilité des employeurs, les créances des employés dont le montant total est égal à un salaire minimal de cinq mois ont la priorité sur toute autre créance, y compris sur celles des créanciers bénéficiant d’un nantissement. Notant que la législation nationale fait référence aux créances des employés en général, sans spécifier si ces dernières incluent également, en plus des dettes salariales, également les créances au titre des congés payés, les arriérés de salaire et les créances se rapportant à d’autres types d’absence rémunérée (par exemple, congé maladie, congé maternité, etc.), la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser la façon dont il est donné effet aux spécifications contenues dans cet article de la convention.
Article 8. Rang du privilège. La commission croit comprendre que, contrairement aux dispositions du Code du travail et du Code civil susmentionnés, qui donnent une priorité absolue aux créances des employés, la loi sur les faillites (loi no 8901, 23 mai 2002) semble accorder un privilège de premier rang aux créanciers bénéficiant d’un nantissement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur ce point.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par les mesures qui donnent effet à la convention ainsi que tout autre élément qui pourrait l’aider à mieux évaluer le degré d’application des dispositions de la convention.