ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Eritrea (RATIFICATION: 2000)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les projets du nouveau Code pénal et du Code de la fonction publique se trouvent à la dernière étape avant leur adoption et que des copies en seront communiquées au BIT aussitôt qu’ils seront votés par l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement transmettra copie du nouveau Code pénal et du Code de la fonction publique, dès qu’ils seront adoptés. Elle espère aussi que le gouvernement ne manquera pas de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi régissant les partis politiques et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière de communiquer également copie du Code de procédure pénale provisoire de l’Erythrée ainsi que de toutes règles et règlements relatifs à l’exécution des peines qui auraient été adoptés conformément à ce code.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales imposées pour violation de dispositions restreignant les libertés politiques. 1. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 26 de la Constitution de l’Erythrée, certains droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution peuvent être restreints lorsqu’ils interfèrent avec les intérêts de la sécurité nationale et de la sécurité publique, avec le bien-être économique du pays, le maintien de l’ordre public, etc. Elle avait demandé au gouvernement de décrire toutes restrictions imposées par la loi au droit de libre parole et expression, à la liberté de la presse et autres médias, au droit de se réunir et de manifester pacifiquement et au droit de constituer des partis politiques, en indiquant les sanctions qui peuvent être imposées pour violation de telles restrictions.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune restriction aux droits et libertés fondamentaux. Le gouvernement indique en outre que les rassemblements, réunions et manifestations publics sont régis uniquement par les dispositions de l’article 19 de la Constitution de l’Erythrée. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de décrire la procédure d’organisation des rassemblements, réunions et manifestations publics en indiquant, en particulier, si des sanctions peuvent êtres imposées en cas de non-respect de la procédure prescrite, par exemple du refus de l’autorisation d’organiser une réunion publique. Prière d’indiquer également si la constitution de partis ou d’associations politiques est soumise à des restrictions quelconques et si de telles restrictions sont assorties de sanctions pénales, en transmettant copie des dispositions pertinentes.

2. La commission note que, aux termes de plusieurs dispositions de la Proclamation sur la presse (no 90/1996), différents délits liés à la violation des restrictions sur les écrits et les publications (tels que, par exemple, le fait d’écrire ou de rééditer un article pour un journal ou une publication érythréenne qui ne détient pas de permis; d’imprimer ou de diffuser un journal ou une publication étrangers ayant été interdits en Erythrée; de publier des nouvelles ou des informations inexactes qui perturbent la paix générale, etc. (art. 15(3), (4) et (10)) sont passibles de peines d’emprisonnement, comportant une obligation de travailler.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles opinions pouvant s’exprimer soit de manière verbale, soit dans le cadre de la presse ou d’autres moyens de communication. La commission se réfère à ce propos aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violation ou préparent des actes de violence. La commission considère cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission espère donc que, compte tenu des explications susmentionnées, des mesures seront prises à l’occasion de la procédure d’adoption du nouveau Code pénal, en vue de mettre les dispositions susvisées en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement. La commission se réfère à ses commentaires concernant le service national obligatoire (art. 25(3) de la Constitution de l’Erythrée, art. 3(17) de la Proclamation du travail no 118/2001) adressés au gouvernement au titre de la convention no 29, également ratifiée par l’Erythrée, dans lesquels elle souligne que les pratiques existantes d’imposer un travail obligatoire à la population dans le cadre du programme du service national sont incompatibles aussi bien avec la convention no 29 qu’avec la convention no 105, cette dernière interdisant le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. Se référant à ses commentaires formulés au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Erythrée, la commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la Proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), selon lesquelles la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), sous réserve de dispositions du Code pénal plus sévères (art. 154). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues en cas de participation à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur application, et de joindre copie des décisions de justice pertinentes.

La commission note d’après le rapport du gouvernement que, aux termes des articles 412 et 413 du Code pénal provisoire de l’Erythrée, la participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public est passible de l’emprisonnement (comportant une obligation de travailler). Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de grèves en Erythrée et que les dispositions susmentionnées n’ont donc pas été appliquées dans la pratique, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises, par exemple dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, en vue de garantir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire n’est imposée pour participation à une grève.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer