National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler applicables aux gens de mer. La commission se réfère depuis plusieurs années à l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine aux termes duquel tout marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire, sera passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant une obligation de travail pénitentiaire). La commission avait souligné que l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission avait précédemment noté d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que bien qu’il n’existe aucun navire immatriculé à Fidji effectuant des voyages internationaux, le gouvernement partage l’opinion de la commission selon laquelle des mesures devraient être prises pour modifier l’article susmentionné, qui ne porte pas spécifiquement sur les manquements mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a entamé, par l’intermédiaire du Département de la marine, une révision de la loi susmentionnée visant à modifier l’article 126 en vue de le mettre en conformité avec la convention. La commission exprime donc le ferme espoir que l’article 126 de la loi sur la marine sera bientôt modifiée afin d’en limiter clairement la portée comme indiqué ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Fidji, la commission avait noté qu’aux termes des articles 250 et 256(a) de la loi no 36 de 2007 sur les relations de travail, l’organisation de grèves illégales et la participation à de telles grèves sont passibles de peines d’emprisonnement pour une durée maximum de deux ans (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). La commission espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement en vue de modifier ces dispositions, de manière à veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être appliquée pour le simple fait d’organiser une grève pacifique ou de participer à une telle grève. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé à cet égard.