National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait référence à l’article 62A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail, en vertu de laquelle tout individu peut être arrêté par un agent de police pour avoir enfreint l’article 46A(3) de l’ordonnance qui régit le délit de grève illégale. La commission note que l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO) a supprimé les peines d’incarcération prévues dans l’ordonnance de 1979 mais que les dispositions susmentionnées ont été conservées et transposées dans les articles 39(3) et 72 de l’IRO. Elle prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer les effets pratiques de ces dispositions et de préciser les inculpations et sanctions encourues par une personne arrêtée.
2. Article 1 a) et e). La commission note que, en vertu de l’Ordonnance de 2002 sur l’autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRO), l’Autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRA) délivre aux organismes de radiodiffusion des autorisations de diffuser qui comportent entre autres l’obligation de «respecter les valeurs nationales, culturelles, sociales et religieuses ainsi que les principes d’ordre public qui sont consacrés dans la Constitution du Pakistan» (art. 20(b)); de ne pas diffuser de programmes et de publicités qui encouragent le sectarisme ou le radicalisme (art. 20(c)); et de diffuser des programmes «d’utilité publique, telle que définie par le gouvernement fédéral [ou la PEMRA] conformément aux instructions du gouvernement» (art. 20(e)) et que des infractions répétées à cette ordonnance et la diffusion d’émissions sans autorisation sont passibles d’une peine d’incarcération (pouvant comporter l’obligation de travailler) (art. 33(2) et (3)). La commission note en outre qu’en vertu de l’ordonnance de 2002 sur la diffamation la publication de propos diffamatoires constitue un délit pénal dont les auteurs sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement (art. 9), sans préjudice d’une action en diffamation écrite ou orale, intentée en vertu de toute loi en vigueur au moment des faits (art. 11).
3. Se référant aux explications qui figurent aux paragraphes 133 à 141 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que la loi peut prévoir des limitations aux droits et libertés des personnes en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique (par exemple, lois sur la diffamation, la sédition et la subversion, l’ordre public et la sécurité). En revanche, lorsque les limitations de ces droits et libertés sont formulées en des termes si généraux qu’elles peuvent entraîner des peines comportant du travail obligatoire pour sanctionner l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, ces peines relèvent de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions des textes susmentionnés en faisant parvenir copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin de lui permettre d’évaluer leur conformité avec la convention. Le gouvernement est prié de transmettre une copie du texte du règlement d’application promulgué en vertu de l’article 39 de la PEMRO.
4. Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1960 sur la sûreté de l’Etat ainsi que les textes suivants: ordonnance de 2002 sur les compagnies bancaires; loi de 2005 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres (amendement); projet de loi de 2005 sur l’Autorité de contrôle des médias électroniques (amendement) et modifications les plus récentes apportées à la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme.