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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Malawi (RATIFICATION: 1999)

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  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes.Ayant précédemment noté l’indication du gouvernement concernant la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement communiquera une copie de la loi révisée dès son adoption. La commission avait également noté que les dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics sont prévues dans le règlement de 1989 sur la Commission de la fonction publique du Malawi. Elle prie à nouveau le gouvernement d’en transmettre copie avec son prochain rapport. Prière également de fournir copie des lois régissant la presse et autres médias, ainsi que du texte actualisé de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (et de toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et rassemblements publics).

Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.

La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle s’était aussi référée à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Tout en notant que, dans son rapport, le gouvernement s’engage à assurer le respect de la convention, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites auxquelles elles ont donné lieu et les peines infligées.

2. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, laquelle étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). Compte tenu des considérations ci-dessus et se référant au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations soit généralement, soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66 du Code pénal en transmettant copie des décisions de justice pertinentes qui en définissent ou en illustrent la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Tout en prenant dûment note de la déclaration du gouvernement dans son rapport au sujet des difficultés techniques d’obtenir de telles informations, et notamment de la nécessité de consulter les départements concernés en vue de communiquer des réponses judicieuses aux questions soulevées, la commission exprime néanmoins l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées.

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