National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Politique générale
Article 1 de la convention. Reconnaissance et indentification des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existait des procédures ou des systèmes d’enregistrement des peuples indigènes pour déterminer quels peuples étaient couverts par la convention. La commission note que d’après le rapport du gouvernement, le système d’enregistrement des peuples indigènes est directement lié aux terres communautaires d’origine (TCO), qui représentent un type spécifique de propriété lié à la préexistence d’un territoire, et qui sont imprescriptibles, non saisissables et inaliénables. L’enregistrement de l’identité des peuples indigènes a lieu dans le cadre de l’«assainissement» des TCO, l’élaboration d’un registre d’identité des peuples indigènes et autochtones (RIPIO) étant une condition nécessaire. Le vice-ministère des Terres est l’organe public responsable du RIPIO, et le rapport du vice-ministère permet à l’organisme public compétent d’«enregistrer» la déclaration d’identité du peuple indigène et autochtone. Le rapport indique qu’aucune entité administrative ne procède à l’enregistrement légal ou à la reconnaissance de peuples indigènes nouveaux. La commission note que le gouvernement mène des initiatives importantes pour garantir aux peuples indigènes leurs droits sur les terres, ce qui est essentiel à l’application de la convention et, de manière générale, à leur survie et à leur développement. Elle croit comprendre que la reconnaissance est liée au processus d’assainissement des terres. Néanmoins, la commission indique que si les droits sur les terres sont fondamentaux, les droits prévus par la convention sont plus larges que les droits sur les terres (par exemple les droits liés à l’éducation, à la santé et au travail). La commission estime qu’il faut également reconnaître, et les peuples indigènes qui, pour certaines raisons, n’occupent plus les terres traditionnelles, et les peuples nomades, qui pourraient néanmoins jouir des autres droits prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il procède à la reconnaissance, ou comment il garantit les respect des droits prévus par la convention à l’égard des peuples indigènes et autochtones ou de certaines parties de ces peuples qui, pour différentes raisons, ne se trouveraient pas sur leurs terres (par exemple, parce que ce sont des peuples nomades, ou parce qu’ils ont quitté pour divers motifs les terres qu’ils occupent traditionnellement). De plus, se référant à nouveau au précédent rapport du gouvernement, qui indiquait qu’il existait des personnes d’ascendance africaine ayant donné lieu à un important métissage avec des personnes des groupes autochtones ou indigènes, surtout aymaras, la commission rappelle que si ces groupes conservent les caractéristiques visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 1, de la convention, ils sont couverts par les dispositions de celle-ci, et prie le gouvernement i) d’indiquer s’il estime que ces communautés d’ascendance africaine sont couvertes par les alinéas a) ou b) mentionnés; ii) dans l’affirmative, d’indiquer comment le respect des droits prévus par la convention est garanti à ces communautés; et iii) dans la négative, d’expliquer pourquoi.
Mesures spéciales et autonomie. La commission note que d’après le rapport, la nouvelle Constitution envisage la création d’entités territoriales indigènes et autochtones paysannes qui seraient dotées d’une autonomie; cela représenterait une solution fondamentale pouvant aboutir à une nouvelle organisation de l’Etat plurinational, caractérisée par la décentralisation et l’autonomie. Les réformes constitutionnelles seront réglementées par des lois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les réformes constitutionnelles adoptées en la matière, sur les lois adoptées en vertu de ces dispositions constitutionnelles et sur leur application en pratique.
Suivi concernant le rapport sur la réclamation relative aux ressources forestières. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné le rapport du Conseil d’administration de mars 1999 concernant une réclamation présentée par la Centrale des travailleurs de Bolivie sur la consultation et l’exploitation des ressources forestières (document GB.274/16/7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 44 du rapport, en précisant les points pour lesquels il estime avoir donné suite aux recommandations, et en indiquant comment, et en mentionnant les autres points et les mesures prévues pour ces derniers. De plus la commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les changements apportés à la législation en matière de participation, de consultation et de ressources naturelles, notamment de ressources forestières.
Articles 8 à 10. Droit coutumier et administration de la justice. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement. Elle note que, à l’heure actuelle, le système juridique indigène en vigueur sur le territoire des communautés indigènes et paysannes est reconnu, que des réunions ont lieu plus fréquemment entre les autorités du système judiciaire ordinaire et celles du système de justice indigène, mais que des difficultés existent. Le gouvernement renvoie pour l’essentiel à l’absence de normes qui définiraient les mécanismes de règlement des conflits de juridiction et de compétence entre les deux systèmes judiciaires. Il existe également des conflits de compétence entre les communautés d’un même peuple indigène. La nouvelle Constitution prévoit un tribunal constitutionnel plurinational qui serait habilité à connaître des conflits de compétence entre la juridiction indigène et autochtone paysanne et la juridiction ordinaire, et à les résoudre. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les textes législatifs, les décisions de justice et, de manière générale, sur toute évolution concernant les présentes dispositions de la convention.
Article 14. Terres. La commission note que, d’après le rapport, l’Etat œuvre actuellement à l’élaboration d’un registre de l’ensemble des propriétés faisant l’objet d’assainissements, pour pouvoir effectuer un contrôle administratif afin de prévenir les conflits territoriaux et les conflits concernant le droit de propriété, et pour pouvoir redistribuer les propriétés afin de supprimer les grandes propriétés rurales et de mettre fin à la gestion excessive relative aux territoires protégés qui appartiennent aux peuples indigènes. Elle note que depuis que l’actuel président a pris ses fonctions, à savoir depuis deux ans et demi, 14,7 millions d’hectares ont été assainis. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette question.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que l’Etat bolivien a, en matière sanitaire, une dette sociale accumulée depuis l’époque de la colonisation. Il indique que cette dette s’est aggravée au cours des vingt dernières années en raison des politiques de privatisation et de commercialisation des services de santé. Cela a entraîné l’apparition de certains profils épidémiologiques caractérisés par les maladies dites de la pauvreté comme la tuberculose, la diarrhée et des infections qui ont à leur tour provoqué une forte mortalité infantile, créant des inégalités, notamment entre hommes et femmes, et des différences entre les zones urbaines et les zones rurales et entre indigènes et non indigènes. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne les progrès suivants: i) le ministère de la Santé a pour objectif de parvenir à l’accès universel à un système unique de santé familiale communautaire et interculturelle; ii) un vice-ministère de la Médecine traditionnelle et de la Santé interculturelle a été créé; iii) des accords-protocoles du système unique de santé ont été élaborés, lesquels intègrent des protocoles interculturels et des traitements utilisant les médecines traditionnelles; iv) le décret suprême no 29601 a été promulgué et met en place un modèle de soins et de gestion de la santé familiale communautaire et interculturelle. La commission note aussi qu’un recensement des médecins traditionnels a été effectué, que du personnel est formé dans une optique interculturelle et que les lois pertinentes sont en cours d’élaboration. Le gouvernement mentionne les difficultés qui suivent: i) la loi sur la participation populaire en vigueur se fonde sur la municipalité, alors que les peuples indigènes et autochtones ont une autre structure territoriale; ii) la proposition des peuples indigènes et autochtones, qui souhaitent un système de santé différent pour chacune des ethnies existantes dans le pays, aggrave la fragmentation du système de santé; et iii) les moyens économiques sont insuffisants pour permettre une assurance maladie universelle. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il résout les difficultés indiquées, et sur les progrès réalisés pour appliquer les présentes dispositions.
Articles 26 à 28. Education. La commission prend note des informations détaillées sur les politiques, les plans, les objectifs et les résultats obtenus en 2008 pour promouvoir l’éducation interculturelle bilingue, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait lancé, dans la zone des hauts-plateaux, plusieurs initiatives tendant à établir des liens dans les différents domaines de développement entre les peuples aymaras de Bolivie, du Pérou et du Chili. La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. La commission note que le rapport a été communiqué à la Coordination des organisations indigènes et paysannes de Bolivie (COINCABOL), qui regroupe les principales organisations indigènes et paysannes. La commission estime qu’il s’agit là d’une mesure importante pour consulter les organisations indigènes en vue d’élaborer le rapport. Considérant que consulter les peuples autochtones en vue de la préparation du rapport du gouvernement peut aider à promouvoir le dialogue sur les questions relatives à l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les peuples autochtones ont participé à l’élaboration de ce rapport.