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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1991)

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La commission prend note avec satisfaction de la législation adoptée par la Bolivie en matière de consultation et d’hydrocarbures et des consultations déjà menées en la matière, questions qu’elle examinera plus avant ultérieurement. De manière plus générale, la commission se félicite des efforts réalisés par la Bolivie pour parvenir à une pleine participation qui consacre le droit des peuples indigènes de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus de développement, conformément à l’article 7 de la convention.

Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note que le ministère des Questions indigènes et des Peuples autochtones (MAIPO) a été dissous. Elle note avec intérêt que le gouvernement a créé l’Unité des droits des peuples indigènes (UDPI) au ministère de la Présidence, afin d’encourager l’intégration des droits des peuples indigènes au sein des institutions de l’Etat et d’assurer une coordination en la matière. La commission considère que cette initiative d’intégration pourrait offrir des pistes importantes pour assurer une meilleure coordination entre les institutions de l’Etat pour le traitement des questions réglementées par la convention, et faciliter ainsi une action coordonnée et systématique en vue de son application. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur: i) la manière dont l’UDPI organise et met en place cette intégration, y compris sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées; ii) la manière dont l’UDPI donne effet aux articles 2 et 33 de la convention; et iii) la manière dont l’UDPI garantit la participation des indigènes dans les conditions prévues aux articles 2 et 33.

Consultation, participation et ressources naturelles: hydrocarbures. Législation. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’élaborer les mécanismes et les procédures de consultation et de participation prévus par la convention en ce qui concerne la prospection et l’exploitation des ressources naturelles, notamment des hydrocarbures. La commission se félicite des efforts réalisés par le gouvernement pour mettre en œuvre les droits de consultation et de participation des peuples indigènes en matière de ressources naturelles. Il s’agit essentiellement de la promulgation de la loi no 3058 sur les hydrocarbures (art. 114 à 118), qui prévoit une consultation obligatoire, du décret suprême no 29033 du 16 février 2007, qui porte règlement sur la consultation et la participation pour les activités concernant les hydrocarbures et met en place la procédure de consultation et de participation proprement dites, et du décret suprême no 29124 du 9 mai 2007, qui complète le précédent.

Décret suprême no 29033. La commission note que, dans les considérants du décret no 29033, il est fait largement référence à la convention et aux recommandations formulées par le Conseil d’administration de l’OIT dans le rapport concernant une réclamation présentée par la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB) en mars 1999 (document GB.274/16/7). La commission note que ce décret définit un champ d’application large pour la consultation tant en ce qui concerne les personnes (peuples indigènes et autochtones et communautés paysannes) qu’en ce qui concerne les propriétés visées (terres communautaires d’origine, propriétés communautaires et terres que les peuples occupent traditionnellement et auxquelles ils ont traditionnellement accès). Il établit que les instances de décision et de représentation des peuples indigènes et autochtones et des communautés paysannes aux niveaux national, départemental, régional et local sont les institutions représentatives qu’il faut impliquer dans les procédures de participation et de consultation et règlemente le financement des procédures (assuré par prélèvement sur le projet). La commission note en particulier que, aux termes de l’article 11 (planification), l’autorité compétente et les représentants des peuples indigènes et autochtones et des communautés paysannes élaborent conjointement des accords sur la procédure à suivre pour la consultation. Celle-ci comprend une entente suivie du processus de consultation mis en œuvre par l’autorité compétente en coordination avec les instances qui représentent les peuples indigènes et autochtones et les communautés paysannes. Les résultats de la procédure donnent lieu à un accord de validation où sont repris la position, les observations, les propositions, les éléments complémentaires et les recommandations des peuples et des communautés qui pourraient être affectés. Le processus de consultation est entaché de nullité lorsque la procédure établie n’est pas respectée soit parce que les informations utilisées sont erronées, soit parce que le consentement a été obtenu en ayant recours à des pressions, à des intimidations, à la corruption, au chantage ou à la violence, entre autres.

La commission note que l’on cherche également à mener des consultations dans le domaine minier et métallurgique, et qu’un projet est élaboré pour assurer la participation des indigènes aux avantages et à la surveillance de l’environnement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et sur toute autre législation adoptée en matière de participation et de consultation.

Travail forcé, consultation et participation. La commission examinera plus avant le grave problème que constitue le travail forcé dans le cadre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et examinera dans ces commentaires les mesures générales adoptées et le rôle de la consultation et de la participation des indigènes pour éradiquer le travail forcé. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la Bolivie avait entrepris, avec l’assistance technique du BIT, d’élaborer un plan d’action pour l’éradication du travail forcé, phénomène qui affecte principalement la population indigène, et que ce plan faisait l’objet de consultations entre les organisations de travailleurs, les organisations indigènes et le ministère des Questions indigènes et des Peuples autochtones. La commission prend note des nombreuses mesures adoptées par le gouvernement pour éradiquer le travail forcé. Elle note en particulier que, en vertu de la loi no 3351 du 21 février 2006 et de son décret réglementaire no 28631 du 8 mars 2006, le ministère du Travail a compétence pour élaborer et coordonner des politiques en vue d’éliminer le travail forcé. En vertu de ces compétences et par le biais du décret suprême no 29292 du 3 octobre 2007, le ministère du Travail a créé le Conseil interministériel pour l’éradication du travail forcé. Il est composé des ministères de la Justice, du Développement de l’agriculture et de l’élevage et de l’Environnement, de la Présidence, de la Planification du développement et de la Production et des Microentreprises, et est présidé par le ministère du Travail. Il est indiqué que l’éradication du travail forcé s’est fondée sur une action conjointe de plusieurs ministères et qu’elle comporte un volet sur la réorganisation foncière. D’après le rapport, la résistance des propriétaires fonciers au processus de réorganisation est la principale difficulté rencontrée.

Le rapport indique que des mesures participatives ont été prises: i) l’Assemblée du peuple guaraní a approuvé le Plan interministériel 2007-08 pour le peuple guaraní, qui vise à créer des conditions de vie dignes pour les familles guaraníes recensées au Chaco Boliviano; suite à cette approbation, le gouvernement a approuvé l’exécution du plan par le biais du décret suprême no 29292; ii) le 5 novembre 2008, le ministère du Travail a adopté le règlement interne du Plan interministériel 2007-08 pour le peuple guaraní et créé un directoire composé des six ministres membres du Conseil interministériel pour l’éradication de la servitude, du travail forcé et des formes analogues de travail et de six représentants de l’Assemblée du peuple guaraní; iii) d’autres actions ont été menées par le ministère de la Production et le ministère de la Justice. La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts déployés pour éradiquer le travail forcé des indigènes et à fournir des informations sur cette question; elle souhaiterait en particulier des informations sur la participation des indigènes à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des mesures adoptées pour éradiquer le travail forcé des indigènes.

Articles 21 à 23. Formation. La commission note avec intérêt que le décret suprême no 29664 du 2 août 2008 porte création de trois universités indigènes communautaires interculturelles et productives, les Universités indigènes de Bolivie (UNIBOL). Une université a été créée pour le peuple aymará, l’autre pour le peuple quechua et la dernière pour le peuple guaraní. Il sera possible d’étudier les domaines suivants: l’agronomie des hauts plateaux, l’industrie agroalimentaire, le textile, la médecine vétérinaire, la zootechnie, les hydrocarbures, la foresterie, la pisciculture, etc. La formation académique aura lieu dans la langue de chaque peuple; l’apprentissage de l’espagnol et d’une langue étrangère est prévu. Les soutenances de thèses se feront dans la langue de chaque région. Il sera possible d’obtenir un diplôme de technicien supérieur, de licence ou de master. L’objectif des trois universités est de reconstruire les identités indigènes et de développer des connaissances scientifiques, des savoirs et des technologies en tenant compte de critères communautaires et des principes de complémentarité, de collaboration, de responsabilité individuelle et collective et de respect de l’environnement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point.

Réforme de la Constitution. La commission note avec intérêt que la réforme constitutionnelle a été promulguée le 7 février 2009 et qu’elle consacre l’existence d’un Etat plurinational; elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les changements apportés par l’application de la réforme, en droit et dans la pratique, s’ils concernent les dispositions de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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