National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur les sociétés et d’autres textes en vertu desquels des peines de prison (comportant l’obligation de travailler en vertu des articles 87 et 88 du Code pénal) peuvent être imposées en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi.
La commission s’est référée en particulier aux dispositions législatives suivantes:
– l’article 43 de la loi no 1 de 1960 sur les associations, lu conjointement avec l’article 23 (suspension de l’activité des sociétés pendant trente jours), et l’article 26(b) (dissolution de sociétés poursuivant des buts contraires au régime républicain ou aux règles du régime, etc.);
– l’article 16 de la loi no 206, qui punit d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) la publication par voie de presse d’écrits interdits (tels que ceux qui sont injurieux à l’égard des autorités ou qui propagent certaines idées);
– les limitations fixées par la législation à la liberté d’expression. En particulier, les actes d’injures à l’égard du pouvoir sont punis des peines prescrites par la décision no 840 du 4 novembre 1986 modifiant l’article 225 du Code pénal;
– les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la punition de ceux qui auront comploté contre la sûreté de l’Etat (en orientant la politique du pays dans un sens contraire à l’intérêt national, en édictant des lois pour le profit d’un certain nombre de personnes contre l’intérêt commun, en influant sur le moral de la population par la propagation de rumeurs alarmantes, etc.).
La commission a souligné que, dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles dispositions ont une incidence sur l’application de la convention.
Tout en prenant note des assurances du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’efforce de satisfaire à son obligation d’assurer l’application effective de la convention et de modifier la législation, à commencer par l’adoption d’un nouveau Code du travail, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention (par exemple avec l’abrogation des limitations à la liberté d’expression ou la suppression des peines de prison comportant une obligation de travailler). Prière de faire prochainement rapport sur les modifications apportées à la législation. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées dans la pratique, si elles demeurent en vigueur, notamment des copies de décisions pertinentes des tribunaux indiquant notamment les sanctions imposées.
2. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), et sur toutes mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard:
– l’article 201 (faire de la propagande pour le sionisme ou adhérer à une organisation sioniste, prêter une assistance morale ou matérielle à une telle organisation, ou encore travailler à quelque titre que ce soit pour une telle organisation afin qu’elle parvienne à ses fins);
– l’article 202 (traiter publiquement avec mépris la nation ou le peuple iraquien ou un groupe d’habitants de l’Iraq);
– l’article 210 (diffuser délibérément des nouvelles fausses ou prêtant à confusion, des déclarations ou des rumeurs propres à susciter l’inquiétude ou l’abattement, perturber l’ordre public ou porter atteinte à l’intérêt national);
– l’article 215 (le fait de posséder, procurer, publier ou proposer à la vente ou à la diffusion des représentations, dessins ou écrits dont le contenu est de nature à perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays, en vue de donner une présentation fausse ou déformée d’événements;
– l’article 221 (le fait d’organiser une réunion dans un lieu public, d’en contrôler les mouvements ou d’y participer, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions peuvent s’exprimer oralement, par la presse, par d’autres moyens de communication ou encore par l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations.
La commission note que la portée des dispositions susvisées ne se limite pas à la violence ou à l’incitation à la violence et, en outre, que ces dispositions sont formulées dans des termes si larges et si généraux qu’elles peuvent donner lieu à l’application de peines comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou punition de l’expression pacifique d’opinions politiques critiques à l’égard de la politique gouvernementale ou de l’ordre politique établi, ou encore punition de diverses actions non violentes touchant à l’organisation de réunions ou manifestations.
La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations sur l’interprétation et l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment des exemples de décisions des tribunaux qui en définissent ou en illustrent la portée, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention comme, par exemple, la limitation du champ d’application de ces dispositions aux seuls actes de violence ou d’incitation à la violence, ou encore le remplacement des peines assorties de l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions, telles que des amendes.
Article 1 c) et d). Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou punition de la participation à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 364 du Code pénal, en vertu duquel tout fonctionnaire ou toute personne investie d’une mission de service public est passible d’une peine d’emprisonnement dans le cas où, notamment, l’absence de son poste, y compris lorsque cette absence est consécutive à sa démission, a entraîné la paralysie d’un service public. La commission s’est également référée à l’article 197(4) du Code pénal, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être imposée dans des cas d’arrêt ou de perturbation de l’activité dans des services, organes ou établissements publics, des installations industrielles d’Etat ou des établissements publics importants pour l’économie nationale. La commission avait noté, d’après les rapports antérieurs du gouvernement, que les fonctionnaires d’Etat et les travailleurs du secteur public n’avaient pas le droit de faire grève, et qu’en vertu de l’article 197(4) des peines de prison assorties de l’obligation de travailler étaient applicables en cas d’arrêt de travail dans un large éventail d’activités et d’installations industrielles.
La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 175 à 177 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle précise que la convention ne tend pas à protéger les personnes responsables d’infractions à la discipline du travail ayant entraîné la perturbation de services essentiels ou qui se sont produites dans des circonstances de nature à mettre la vie ou la santé des personnes en péril; toutefois, dans de tels cas, il doit y avoir eu un danger effectif et non une simple gêne. En outre, les catégories de travailleurs en question doivent rester libres de mettre fin à leur emploi, moyennant un préavis raisonnable. La commission rappelle en outre que des dispositions statutaires empêchant de mettre fin à un emploi à durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle basée sur la volonté des parties en un service imposé sous la contrainte de la loi, et sont de ce fait incompatibles avec la présente convention comme avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, elle aussi ratifiée par l’Iraq.
S’agissant des arrêts de travail dans les services publics et les entreprises du secteur public, la commission rappelle, se référant également aux explications développées aux paragraphes 184 à 189 de l’étude d’ensemble susmentionnée, que les dispositions restrictives dont la violation est passible de peines de prison assorties de l’obligation de travailler ne devraient s’appliquer qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de force majeure ou, plus généralement, de circonstances exceptionnelles dans lesquelles la santé, la sécurité ou la vie des personnes est en jeu.
La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour assurer l’application de la convention à cet égard, en rendant les dispositions susmentionnées applicables uniquement aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans des circonstances mettant en danger la santé, la sécurité ou la vie des personnes, ou bien en supprimant les peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler) de l’éventail des sanctions au moyen desquelles ces restrictions sont appliquées.