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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mozambique (RATIFICATION: 1977)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat, les activités illégales tendant à modifier les institutions de l’Etat (art. 15) ainsi que les délits de diffamation, calomnies et insultes à l’égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22) sont passibles de peines de prison – peines assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’aucun jugement ou condamnation n’a été prononcé en application de la loi sur la sécurité de l’Etat. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure où, d’une part, aux termes des articles 15 et 22 de la loi, des activités susceptibles de relever du champ d’application de la convention pourraient être sanctionnées par une peine de prison et où, d’autre part, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, la commission demande au gouvernement de continuer à indiquer dans ses prochains rapports si des personnes ont été condamnées en application de ces dispositions de la loi. Prière, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées qui, en illustrant la nature des activités pouvant être sanctionnées, permettront à la commission d’examiner, dans la pratique, la portée de ces dispositions, à la lumière de la convention.

Article 1 a) et b). Tout en notant que le gouvernement a déjà indiqué qu’elle était devenue caduque, la commission rappelle la nécessité d’abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs.

Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui comportent l’obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline.

La commission note que le gouvernement a indiqué que la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie ainsi que la loi no 9/87 qui la modifie ont été abrogées par l’assemblée de la République le 21 mars 2007. Toutefois, le 20 juin 2007, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la loi adoptée par l’assemblée qui abrogeait les lois nos 5/82 et 9/87. La commission relève que dans sa décision le Conseil constitutionnel a considéré que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique dans le système légal. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.

Article 1 d). Sanctions imposées en cas de participation à une grève. La commission prend note de l’adoption en 2007 d’une nouvelle loi sur le travail (loi no 23/2007). Elle constate que, en vertu de l’article 268, alinéa 3, les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission souhaiterait que le gouvernement précise la nature des peines encourues par ces travailleurs grévistes lorsque leur responsabilité pénale est engagée ainsi que les dispositions de la législation générale applicables en la matière.

Processus de réforme de la législation pénale. La commission souhaiterait que le gouvernement indique l’état d’avancement du processus de révision du Code pénal. Elle le prie également de communiquer copie de la législation réglementant le travail pénitentiaire et d’indiquer si cette législation doit également faire l’objet d’une révision.

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