National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Sanctions pour l’expression d’opinions politiques. 1. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 185-1 du Code des infractions administratives la violation des règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques et de manifestations est passible d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. Prenant note des explications données par le gouvernement dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition, y compris copie de toutes décisions de justice définissant ou illustrant sa portée, afin de permettre à la commission de vérifier sa conformité à la convention.
2. La commission avait noté que la violation de la loi de 2001 sur les partis politiques est passible de sanctions administratives et pénales (art. 22). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’étendue des responsabilités administratives ou pénales en cas de violation de la loi, en indiquant notamment les sanctions administratives et pénales qui peuvent être infligées.
Article 1 c). Sanctions imposées en tant que mesure de discipline du travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 367 du Code pénal le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement, à la suite d’une attitude négligente portant gravement atteinte aux droits légitimes et aux intérêts d’une personne ou de l’Etat, ou entraînant d’autres conséquences graves pour ses droits et intérêts, est punissable d’une peine correctionnelle de travail ou d’une limitation de liberté (qui implique un travail obligatoire en vertu de l’article 107-2 du Code du travail correctionnel tel qu’amendé le 11 juillet 2001). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 367 du Code pénal, en fournissant copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent sa portée, de façon à vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 30 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les travailleurs qui participent à une grève déclarée illégale par un tribunal seront tenus responsables en vertu de procédures prévues par la loi. Elle avait prié le gouvernement de préciser l’étendue de cette responsabilité. Faute de réponse du gouvernement, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer quels types de sanctions sont applicables en cas de participation à des grèves illégales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’article 293 du Code pénal relatif à l’organisation d’actions de groupes portant atteinte à l’ordre public ou ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations (actions punissables d’une détention pouvant aller jusqu’à six mois) s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur son application en pratique, y compris des copies de décisions de justice pertinentes.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des lois en vigueur relatives à la presse, aux assemblées, aux réunions et aux manifestations, copie des règles disciplinaires qui s’appliquent à bord des navires marchands auxquelles il est fait référence à l’article 54 du Code de la marine marchande de 1995 et copie de toute autre disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande.