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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Chile (RATIFICATION: 1999)

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Article 1 d) de la convention. Peines d’emprisonnement qui comportent du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission s’est référée à l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat, en vertu duquel les interruptions ou suspensions collectives du travail, les débrayages ou les grèves dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroulent de manière non conforme à la loi et qui troublent l’ordre public ou perturbent les services d’utilité publique, ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi, ou encore les agissements qui portent préjudice à une industrie vitale, seront constitutifs de délits et passibles d’une peine de réclusion ou d’assignation à résidence (selon l’article 32 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de réclusion ont l’obligation d’effectuer les tâches prescrites dans le règlement de l’établissement pénitentiaire). Ceux qui poussent, incitent ou fomentent l’un des actes illicites susmentionnés encourent les mêmes peines. La commission s’est également référée aux dispositions du Code du travail qui portent sur la procédure de déclenchement de la grève (art. 372, 373 et 374) et sur l’exercice du droit de grève (art. 381, 384 et 385), qui restreignent l’exercice du droit de grève et font l’objet de commentaires de la commission dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission a considéré, en particulier, que la définition des services dans lesquels le droit de grève peut être interdit, conformément à l’article 384, ainsi que la liste des entreprises dans lesquelles les travailleurs ne peuvent pas faire grève – liste établie tous les ans par les autorités gouvernementales – sont trop larges et vont au-delà des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat.

La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat n’a pas été appliqué au cours de la période couverte par le rapport. Elle note également que le gouvernement considère que le travail pénitentiaire est exclu du champ d’application de la convention no 29 sur le travail forcé, à condition que le détenu ne soit pas concédé ni mis à disposition de particuliers et que le travail soit réalisé sous la surveillance et le contrôle des autorités.

La commission fait observer, comme elle l’a indiqué au paragraphe 141 et les paragraphes suivants de son étude d’ensemble, 2007, Eradiquer le travail forcé, que l’exclusion du travail pénitentiaire du champ d’application de la convention no 29 ne s’applique pas automatiquement à la convention no 105, et que si, dans la plupart des cas, le travail imposé au terme d’une condamnation judiciaire est sans relation avec la convention no 105, cette dernière protège contre l’obligation de travailler imposée à quiconque aurait participé à une grève et aurait été condamné pour cette participation.

La commission se réfère à son observation sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat qui prévoit des peines de prison comportant l’obligation de travailler pour avoir participé à des grèves.

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