National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement indique que les dispositions relatives à la protection de la maternité de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’administration des services publics n’ont pas encore été révisées mais que l’équipe chargée de réaliser ladite révision consultera le Bureau aux fins de l’élaboration des projets en question. La commission prie, dès lors, le gouvernement de prendre en considération les points qui suivent dans le cadre de la révision des lois susmentionnées afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Services publics. Aux termes de l’arrêté général no 14, pris en application de la loi sur l’administration des services publics, les employées en période probatoire et les employées occasionnelles sont exclues des dispositions relatives à la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions, les employées telles que définies à l’article 2 de la loi sur l’administration des services publics bénéficient d’une protection en matière de maternité. Prière de fournir également des informations sur la durée de la période probatoire tant en droit qu’en pratique.
Enseignement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions les membres auxiliaires et les membres auxiliaires associées de l’enseignement bénéficient de la protection prévue par la convention étant donné que, en vertu de l’article 5 de la loi de 1973 sur l’enseignement (membres auxiliaires), telle qu’amendée, la loi sur l’enseignement de 1988 ne s’applique pas aux membres auxiliaires ou aux membres auxiliaires associées, sauf dispositions contraires dans les règlements d’application ou les arrêtés.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Durée du congé de maternité dans le secteur privé. L’article 100, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi prévoit que la période de congé de maternité comprend la période nécessaire pour l’hospitalisation avant l’accouchement, ainsi que les six semaines qui suivent celui-ci. Par ailleurs, aux termes de l’article 100, paragraphe 1, seules les employées ayant travaillé pour l’employeur au moins 108 jours au cours de la période de douze mois, ou 90 jours au cours de la période de six mois précédant immédiatement le début du congé, bénéficient de ce droit. La commission rappelle que, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention, la période de congé de maternité doit être d’au moins douze semaines et doit inclure une période de congé obligatoire minimum de six semaines après l’accouchement; en outre, le congé de maternité doit être accordé de plein droit sans qu’aucune condition de stage ne puisse être imposée. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ces points.
Services publics. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux femmes fonctionnaires un congé de maternité obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement.
Enseignement. Conformément à l’article 114 de la loi sur l’enseignement, la Commission de l’enseignement peut accorder aux membres du personnel féminin de l’enseignement un congé de maternité ou ordonner que celles-ci prennent ce congé pendant les périodes et dans les termes et conditions qui seront déterminés par ladite commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 114 de la loi sur l’enseignement est appliqué dans la pratique en communiquant le texte des arrangements administratifs ou autres adoptés en la matière par la Commission de l’enseignement.
Article 3, paragraphes 4 et 5. Prière d’indiquer si, et de quelle manière, il est donné effet dans le secteur privé, les services publics et l’enseignement, aux dispositions du paragraphe 4 (prolongation du congé en cas d’erreur dans la date de l’accouchement) ainsi que du paragraphe 5 (congé prénatal supplémentaire en cas de maladie résultant de la grossesse) de cet article de la convention.
Article 3, paragraphe 6. Prière d’indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, il est donné effet dans l’enseignement au paragraphe 6 de la convention (prolongation du congé postnatal en cas de maladie découlant des couches).
Article 4. Prestations médicales et en espèces. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne possède pas de régime d’assurance sociale obligatoire prévoyant des prestations en espèces ou médicales, bien qu’il existe quelques régimes privés d’assurance offrant des indemnités de maternité. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue d’assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que toutes les femmes remplissant les conditions requises auront le droit de recevoir pendant toute la période de congé prévue à l’article 3 de la convention des prestations en espèces et des prestations médicales, soit dans le cas d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics. A cet égard, la commission ne peut qu’attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions des paragraphes 1 à 8 de l’article 4.
Article 5. Pauses d’allaitement. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’arrêté général no 14 donne un pouvoir discrétionnaire à la Direction départementale d’accorder aux femmes fonctionnaires aux fins d’allaitement deux pauses d’une durée ne dépassant pas une heure pendant une période de six mois suivant l’accouchement. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la Direction départementale exerce ce pouvoir dans la pratique.