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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Thailand (RATIFICATION: 1968)

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Articles 1 d) et 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, bien que la loi sur la protection du travail B.E.2541 (LPA) ne s’applique pas aux entreprises publiques, tous les salariés de ces entités sont protégés en ce qui concerne le repos hebdomadaire au même titre que les travailleurs du secteur privé. A cet égard, le gouvernement se réfère à la notification publiée par la Commission pour les relations du travail des entreprises publiques relative aux normes minimales de conditions d’emploi dans les entreprises publiques (B.E.2549 (2006) du 31 mai 2006), dont la clause 15 prévoit qu’un congé hebdomadaire d’au moins un jour par semaine est attribué aux salariés des entreprises publiques, et que l’intervalle entre chaque congé hebdomadaire ne doit pas dépasser six jours. La commission souhaiterait recevoir copie de la notification susmentionnée. La commission note également que, en ce qui concerne les personnes qui travaillent dans les transports routiers et dans la manutention des marchandises dans le transport maritime, les règlements ministériels nos 11 B.E.2541 (1998) et 12 B.E.2541 (1998) ne prévoient pas de régime spécifique de repos hebdomadaire s’appliquant à ces personnes, de sorte que ces catégories de travailleurs restent couvertes par l’article 28 de la loi sur la protection au travail.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Simultanéité du repos hebdomadaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en général, les employeurs accordent un congé hebdomadaire en même temps à tout leur personnel, le jour de repos hebdomadaire étant habituellement le dimanche, bien qu’il n’y ait aucune disposition à cet effet dans la loi sur la protection au travail. A cet égard, la commission rappelle que la convention est articulée autour de trois principes: continuité (une période de repos d’au moins 24 heures consécutives), périodicité (repos hebdomadaire pour chaque période de sept jours), et de simultanéité (repos hebdomadaire à accorder autant que possible en même temps à tout le personnel et le jour consacré par la tradition ou les usages). Prenant note du fait que l’article 28 de la loi sur la protection au travail ne traduit pas pleinement les principes ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont il s’assure en droit comme en pratique que le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel et fixé de façon à coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Article 4. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les raisons pratiques pour lesquelles les travailleurs employés dans les zones éloignées sont autorisés à cumuler ou à reporter leurs congés hebdomadaires pour une durée maximum de quatre semaines. Elle rappelle que, dans l’esprit de la convention, les salariés devraient jouir d’une période minimum de repos et de loisirs toutes les semaines ou, en tout cas, à des intervalles raisonnablement rapprochés. A cet égard, elle se réfère au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui, bien que ne concernant pas à strictement parler les entreprises industrielles, donne toutefois des orientations utiles en indiquant qu’il convient d’éviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement d’examiner à nouveau, dès qu’il le pourra, le bien-fondé du cumul des congés hebdomadaires sur des périodes allant jusqu’à vingt-huit jours ouvrables, et de modifier les dispositions pertinentes de ses lois et règlements sur le travail.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail lors d’un jour de repos hebdomadaire ne peut être effectué qu’avec l’accord préalable du salarié et à condition qu’un dédommagement pécuniaire soit accordé. La commission rappelle à nouveau que, conformément à cet article de la convention, des dispositions devront être établies, qui prévoient, autant que possible, des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions de repos hebdomadaire des travailleurs, indépendamment de la compensation pécuniaire qui pourrait leur être offerte. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure qu’il compte prendre afin de garantir, autant que possible, qu’un repos compensatoire est offert chaque fois que les salariés doivent travailler lors de leur jour de repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques sur les résultats des inspections du travail, selon lesquelles, sur les 50 993 établissements inspectés, 391 violations du droit au repos hebdomadaire des travailleurs ont été enregistrées. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris des copies des conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, des extraits des rapports d’inspection du travail indiquant le nombre de visites effectuées, les infractions à la législation sur le repos hebdomadaire relevées, les sanctions imposées, etc.

Enfin, la commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur la décision du Conseil d’administration du BIT, selon laquelle la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devrait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 – en particulier parce que la législation nationale a une portée générale en ce qu’elle couvre aussi bien l’industrie que le commerce – et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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