National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de modification de la loi sur l’emploi vise à interdire le harcèlement sexuel. La commission note cependant qu’aucune autre information n’a été fournie en réponse à ses demandes antérieures. La commission réitère donc sa demande de communiquer: a) des copies des lois et règlements prévoyant une protection contre le harcèlement sexuel, et notamment une copie de la loi sur l’emploi dans sa teneur modifiée, une fois qu’elle sera adoptée, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique; b) des détails supplémentaires sur les mécanismes administratifs de traitement des cas de harcèlement sexuel et des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été traités dans le cadre de ces mécanismes ou par les tribunaux ou qui ont été relevés par l’inspection du travail, en indiquant les réparations apportées; et c) des copies des politiques et des conventions collectives dans le cadre desquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs ont examiné le problème du harcèlement sexuel.
Champ d’application de la protection (travailleurs indépendants, travailleurs domestiques, membres des forces armées, personnel pénitentiaire et de la police). Tout en rappelant que la loi sur l’emploi ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ces personnes sont protégées contre la discrimination en vertu de la Constitution. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations complètes sur la manière dont la Constitution est appliquée dans la pratique en vue d’interdire et de traiter la discrimination contre les hommes et les femmes qui désirent exercer une activité indépendante et d’assurer à ces derniers un accès aux services et moyens nécessaires à cet effet, conformément au principe de l’égalité de chances et de traitement.
Suite à ses commentaires antérieurs, concernant la protection des travailleurs domestiques, des membres des forces armées et du personnel des services pénitentiaires et de la police, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’emploi des travailleurs domestiques est soumis à la loi sur l’emploi alors que l’emploi des autres catégories susvisées de travailleurs est régi par des lois spéciales. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre copies des règlements régissant l’emploi des membres des forces armées et du personnel des services pénitentiaires et de la police ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes engagés dans ces emplois. Prière de fournir aussi des informations sur toutes affaires ayant trait à l’application de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs qui ont été portées devant les tribunaux nationaux ou les organismes administratifs compétents, et notamment des informations sur les décisions définitives rendues et les réparations apportées.
Egalité d’accès à la formation professionnelle. En l’absence des informations demandées, la commission réitère sa demande de fournir: a) des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de l’orientation professionnelle, pour encourager les femmes à se tourner vers une formation qui soit moins traditionnellement ou typiquement «féminine», de même que des informations sur toutes autres mesures prises pour corriger les inégalités de fait dans le domaine de l’éducation, de manière à rendre plus aisé l’accès des femmes à un emploi productif et au développement de leurs qualifications; et b) des données statistiques sur le nombre de femmes ayant accédé à des professions qui ne sont pas traditionnellement féminines à l’issue d’une formation du type susvisé. La commission se réfère par ailleurs à ses commentaires au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de la participation des partenaires sociaux au contrôle de l’application des dispositions de la loi de 2000 sur l’emploi et de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des détails sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs prennent part à ces activités de contrôle.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du Tribunal des relations professionnelles se référant à une série d’ateliers, de séminaires et de formations de sensibilisation destinés à renforcer la sensibilisation aux questions relatives au travail. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue au sujet de l’application de la convention, et qu’aucune information n’est disponible concernant d’éventuelles infractions pertinentes relevées par les services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées par le Tribunal des relations professionnelles et sur toutes autres mesures prises pour favoriser la sensibilisation du public au principe de la convention et les mesures prévues dans la législation nationale en cas de violation de ses dispositions. Elle demande aussi des informations détaillées sur les activités menées par le Tribunal des relations professionnelles à ce propos. Prière de transmettre également des informations sur le rapport de la Commission de la révision de la législation concernant l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement, ainsi qu’une copie de ce rapport.